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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX00718


Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2011, présentée pour M. Jérôme X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 présentée pour M. Jérôme X demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003783 du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Radegonde du 6 septemb...

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2011, présentée pour M. Jérôme X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2011 présentée pour M. Jérôme X demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003783 du 11 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Radegonde du 6 septembre 2010 refusant, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage de matériel ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Radegonde du 6 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Radegonde la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le 30 août 2010 M. X a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de stockage de matériel comprenant un bureau, un vestiaire et des sanitaires d'une surface totale de 680 m2 situé au lieu-dit Pichestrey , à Sainte-Radegonde ; que par arrêté du 6 septembre 2010, le maire de cette commune a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer l'autorisation sollicitée ; que M. X relève appel de l'ordonnance n° 1003783 en date du 11 janvier 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme : Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ; b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis. ; qu'aux termes de l'article R. 423-74 du même code : Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir émis un avis sur le projet de construction, conformément à l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, le maire de Sainte-Radegonde a transmis le 30 août 2010 la demande de permis de construire aux services de l'Etat ; que conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, les services de l'Etat dans le département chargés de l'urbanisme ont procédé à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par M. X, et adressé au maire de Sainte-Radegonde, le 1er septembre 2010, un projet de décision de refus de permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande présentée par le requérant, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.( ...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment les articles L. 111-1-2, R. 111-14 et R. 111-13 du code de l'urbanisme ; qu'il précise par ailleurs que le projet consiste en la construction d'un bâtiment de stockage sur un terrain situé dans une zone naturelle boisée hors des parties actuellement urbanisées de la commune, et qu'il serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas équipés ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que l'article R. 111-14 de ce code prévoit que : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire de M. X, ainsi que des photographies jointes au constat d'huissier qu'il a produites, que le terrain d'assiette de son projet de construction se situe dans un secteur boisé, sur un coteau entouré de vignobles ; que ce terrain situé à quelques kilomètres du village de Sainte-Radegonde se trouve ainsi dans un secteur agricole et naturel ; qu'il ressort de l'avis du maire de la commune que ce terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ni par un réseau d'assainissement ; que la présence des bâtiments d'une exploitation viticole et de deux habitations à plusieurs centaines de mètres de la parcelle n'est pas de nature à faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'ainsi, en estimant que la construction projetée était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que si M. X soutient que son projet de construction pouvait être autorisé sur le fondement du 3° de l'article L. 111-1-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments produits au soutien de sa requête, que son projet de construction d'un hangar de stockage de matériel serait incompatible avec le voisinage de zones habitées ;

Considérant que les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme étant de nature à justifier légalement la décision de refus opposée à l'intéressé, celui-ci ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme serait erroné car son terrain est desservi par un chemin de terre carrossable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que M. X ne peut utilement soutenir que son projet de construction permettrait de dissimuler à la vue le dépôt d'objets existant et améliorerait l'aspect des lieux, dès lors que ces dispositions, qui n'ont pour objet que de permettre à l'administration de refuser le permis de construire des bâtiments qui sont susceptibles de porter atteinte, par leur situation ou leur aspect extérieur aux lieux avoisinants, ne lui ont pas été opposées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que la décision ayant été prise au nom de l'Etat, les conclusions dirigées contre la commune de Sainte-Radegonde ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00718
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx00718 ?
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