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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX02685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX02685


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 par télécopie, régularisée le 3 octobre 2011, présentée pour Mme Mariame , demeurant chez Mme au lotissement Sélémani, avant l'école primaire, à Ouangani (97670), par Me Ousseni, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000007 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 par télécopie, régularisée le 3 octobre 2011, présentée pour Mme Mariame , demeurant chez Mme au lotissement Sélémani, avant l'école primaire, à Ouangani (97670), par Me Ousseni, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000007 du 28 avril 2011 du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 2009 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ousseni de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

-

Considérant que par une décision du 21 avril 2009, le préfet de Mayotte a refusé à Mme , ressortissante comorienne, la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme relève appel du jugement n° 1000007 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 21 avril 2009 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée fait état de ce que Mme n'est pas entrée en France régulièrement et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale stable à Mayotte ; que cette motivation, quand bien même elle serait erronée, est constituée des éléments de faits propres à la situation de l'intéressée sur lesquels le préfet s'est fondé ; que dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient Mme , une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux (...) ;

Considérant que Mme fait valoir notamment qu'elle est arrivée à Mayotte en 1998, qu'elle était venue rejoindre sa famille, laquelle habite désormais à La Réunion, qu'elle vit en concubinage avec une personne en situation régulière, qu'elle élève la fille scolarisée de ce dernier, et qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales ; que, toutefois et d'abord, la production par l'intéressée d'une attestation sur l'honneur signée de sa main, de carnets de santé manuscrits et de quelques factures, ne permet pas de tenir pour certaine sa présence en France avant 2007, année à partir de laquelle elle est en mesure de se prévaloir de documents officiels plus probants ; qu'ainsi, Mme , née le 7 avril 1969, ne démontre pas avoir quitté l'Union des Comores, pays dont elle a la nationalité et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, avant au moins l'âge de trente-huit ans ; qu'ensuite, un jugement du tribunal de paix de M'Remani, aux Comores, fait apparaître qu'elle demeurait sur l'île d'Anjouan, dans ce pays, le 14 septembre 2006 ; qu'un certificat dressé devant une autorité publique de ce même pays atteste à nouveau de sa résidence à Anjouan le 1er août 2009 ; que dans ces conditions, elle ne justifie pas non plus de la stabilité de son séjour en France ; qu'enfin, à supposer la réalité de son concubinage, attestée depuis la fin du mois de décembre 2007, avec un compatriote en situation régulière, cette relation était récente le 21 avril 2009, date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas non plus établi qu'à cette date, Mme élevait effectivement la fille de son compagnon, alors qu'elle se borne à produire, sur ce point, un certificat dressé par les autorités comoriennes le 1er août 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, et faisant état d'une prise en charge récente ; que dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du II précité de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

Considérant en troisième lieu que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à titre gracieux à la régularisation de Mme ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance du 26 avril 2000 précitée : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ; / (...) Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée irrégulière sur le territoire français n'est pas un motif légal de refus du titre de séjour mentionné au II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au titre de ces dispositions que Mme a demandé au préfet de Mayotte son admission au séjour ; que dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet ne pouvait fonder légalement le refus qu'il lui a opposé sur la circonstance qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France ; que toutefois, et comme l'a également jugé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était fondé que sur son absence d'attache familiale stable à Mayotte, et donc, sur le motif tiré de ce qu'un refus de séjour ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il serait pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 11BX02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02685
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx02685 ?
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