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06/03/2012 | FRANCE | N°10BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 10BX02006


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 par télécopie et le 6 août 2010 en original, présentée pour la COMMUNE DE BARAQUEVILLE (12160), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BARAQUEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602112-0603009 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 portant retrait du permis de construire délivré le 30 mars 2006 à la société Terra Sol pour une plateforme de co-compostage de boues et déchets verts ;

2°) de rejeter les conclusions de la

société Terra Sol à fin d'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2006 ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 par télécopie et le 6 août 2010 en original, présentée pour la COMMUNE DE BARAQUEVILLE (12160), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BARAQUEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602112-0603009 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 portant retrait du permis de construire délivré le 30 mars 2006 à la société Terra Sol pour une plateforme de co-compostage de boues et déchets verts ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Terra Sol à fin d'annulation de cet arrêté du 7 juillet 2006 ;

3°) de condamner la société Terra Sol au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Beaulac, avocat de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE ;

Considérant que la société Terra Sol a déposé une demande de permis de construire le 8 février 2006 en vue de créer une " plateforme de co-compostage de boues et de déchets verts " sur un terrain situé au lieu-dit " les Hivernoirs ", sur le territoire de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE ; que le maire de la commune a délivré le permis sollicité par un arrêté en date du 30 mars 2006 ; qu'il a pris par la suite, les 3 et 12 mai 2006, deux arrêtés retirant ce permis, lesquels ont été eux-mêmes annulés et remplacés par un arrêté de retrait du 7 juillet 2006 ; que l'association " les Hiverpurs ", M. A et M. B ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 portant délivrance du permis ; que la société Terra Sol a saisi le même tribunal d'une demande à fin d'annulation de l'arrêté de retrait du 7 juillet 2006 ; que, par un jugement du 3 juin 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés ; que la COMMUNE DE BARAQUEVILLE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de retrait ; que la société Terra Sol demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis ;

Sur les conclusions de la société Terra Sol dirigées contre le retrait du permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté n'a pas été notifié à l'adresse de la société Terra Sol telle qu'indiquée dans ses derniers mémoires ; que, dès lors, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de cette société ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 30 mars 2006 doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (...). / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. /Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. /Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis contesté : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet faisant l'objet de la demande de permis présentée par la société Terra Sol comportait la réalisation d'un local technique mais aussi de nombreux casiers de fermentation en bois avec bardage métallique d'une longueur de 24 mètres, d'une largeur de 12 mètres et d'une hauteur de 2 mètres, qui ne peuvent être regardés comme des " murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres " au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 ; que, compte tenu des caractéristiques de ces ouvrages, le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Terra Sol devait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comporter les éléments permettant d'apprécier l'impact visuel non seulement du local technique mais aussi des casiers de fermentation ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le tribunal, ni la notice ni le plan de masse ne permettaient de connaître la nature et l'ampleur des constructions ou travaux projetées et d'apprécier leur impact ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Terra Sol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 30 mars 2006 ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE :

Considérant que la COMMUNE DE BARAQUEVILLE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juin 2010 en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2006 portant retrait du permis de construire ; que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 accordant le permis de construire, rend sans objet les conclusions de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE BARAQUEVILLE n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de la société Terra Sol présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Terra Sol le versement à la COMMUNE DE BARAQUEVILLE de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société Terra Sol sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le retrait de permis de construire.

Article 3 : La société Terra Sol versera la somme de 1 300 euros à la COMMUNE DE BARAQUEVILLE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BARAQUEVILLE est rejeté.

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No 10BX02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02006
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BEAULAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;10bx02006 ?
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