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06/03/2012 | FRANCE | N°11BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mars 2012, 11BX01766


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed Salah A, demeurant au ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100276 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 10 décembre 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour d'un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Mohamed Salah A, demeurant au ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100276 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 10 décembre 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1961, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 août 2001 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 14 jours ; qu'à la suite de son mariage contracté le 22 mai 2004 avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par une décision du 8 mars 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif de la rupture de communauté de vie entre les époux ; que le préfet a de nouveau opposé, le 15 octobre 2007, un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que ce refus a été annulé, pour insuffisance de motivation, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2010 qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, le 26 octobre 2010, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 10 décembre 2010, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2011 ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté du 10 décembre 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté qui, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne les considérations de fait propres à sa situation, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A n'a produit ni visa d'une durée supérieure à trois mois, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le préfet pouvait se fonder sur ces motifs pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, dès lors que M. A ne satisfaisait pas à l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet a légalement pu rejeter sa demande sans la transmettre préalablement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin de recueillir son avis ; que le préfet n'était pas tenu de délivrer à M. A un visa de long séjour au vu des pièces produites à l'appui de sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

Considérant que si M. A est entré en France en 2001, il n'établit pas y avoir résidé de façon continue depuis lors ; qu'il est séparé de son épouse depuis 2006 ; qu'il n'a pas d'enfant ; que ses principales attaches familiales sont en Tunisie où vivent sa mère, ses trois soeurs et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, et même si le requérant habite chez son frère et dispose d'une promesse d'embauche, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant que M. A ne fait pas état de considérations humanitaires ; qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01766
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-06;11bx01766 ?
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