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08/03/2012 | FRANCE | N°10BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 mars 2012, 10BX01353


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Rémy X domicilié ..., par Me Derrin Lalanne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505022 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les d

épens ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Rémy X domicilié ..., par Me Derrin Lalanne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505022 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Mehala pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de restaurateur à Saint-Pons dans l'Hérault, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le régime des micro-entreprises sous le bénéfice duquel il avait placé son entreprise ; que les redressements lui ont été notifiés selon la procédure de l'évaluation d'office et ont été mis en recouvrement après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires auquel l'administration s'est conformé ; que M. X a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant, en droits et pénalités, pour les années 2000, 2001 et 2002 devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, si les premiers juges étaient tenus d'examiner l'ensemble des moyens opérants invoqués, ils n'avaient pas à répondre à tous les arguments ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient M. X, ils ont répondu au moyen tiré de ce que les frais de déplacement qu'il a engagés au cours des années vérifiées pour se rendre de son domicile situé dans le Tarn à son lieu de travail situé dans l'Hérault devaient être déduits de son bénéfice ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la réponse aux observations du contribuable indique les motifs pour lesquels l'administration fiscale a accepté de réduire le chiffre d'affaires initialement reconstitué pour les trois exercices vérifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la non-motivation de la réponse aux observations du contribuable doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements indique de manière précise la teneur et l'origine des renseignements obtenus auprès des fournisseurs du contribuable que l'administration a utilisés pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que M. X était ainsi en mesure de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X n'en a demandé la communication que devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait viciée en ce que le service ne lui aurait pas communiqué ces documents avant la mise en recouvrement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend devant la cour les moyens qu'il a invoqués en première instance tirés du caractère suffisamment probant de sa comptabilité en insistant notamment sur le fait que ses obligations comptables étaient allégées du fait du régime des micro-entreprises sous lequel il avait placé son entreprise ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'a pu présenter lors de la vérification le livre-journal présentant au jour le jour le détail des recettes appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives prévues pour les micro-entreprises par le 5° de l'article 50-0 du code général des impôts et que sa comptabilité matières comportait de nombreuses anomalies liées notamment à l'absence d'achats de produits indispensables à l'exercice de son activité de restaurateur sur de longues périodes compte tenu des cartes de vins et de menus présentées ; que, dès lors, le vérificateur a pu légalement estimer que la comptabilité présentée n'était ni régulière ni probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires résultant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats de vin en bouteille qui s'élevait initialement à 759 840 francs ( 115 836,86 euros), pour l'année 2000, 1155 504 francs (176 155,45 euros) pour l'année 2001 et 158 928 euros pour l'année 2002 a été ramené, après examen des observations du contribuable et avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 91 469,41 euros pour 2000 et 2001 et 91 000 euros pour 2002 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, il a été tenu compte du caractère nécessairement approximatif de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur à partir des achats de vins en bouteille ; que M. X invoque également des erreurs commises par le vérificateur dans le calcul du coefficient résultant du rapport recettes globales toutes taxes comprises sur recettes de vins en bouteilles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce coefficient de 48, qui a permis, sans avoir à être divisé, de déterminer une moyenne applicable à chacun des exercices vérifiés, ressort des données mêmes de l'exploitation du contribuable ; que les erreurs de calcul alléguées ne sont donc pas établies ; qu'en outre, si en appel, M. X propose une autre méthode de reconstitution basée sur ses achats en vrac de vin qu'il estime mieux correspondre à son activité, la consommation de vin en vrac étant supérieure à celle de vin en bouteille, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que les achats de vin retenus pour effectuer cette reconstitution soient exhaustifs dès lors que l'achat de deux-cent soixante-dix litres de vin rosé seulement est pris en compte en 2002 alors que, s'agissant de l'achat de vin en bouteilles, il a été constaté que la part de vin rosé s'élevait, au cours des trois années vérifiées à environ 30% des achats, d'autre part, que la part de vin utilisée en cuisine serait stable alors que lui-même allègue que cinq mois dans l'année seraient " creux " et, enfin, que la consommation de vin blanc, notamment du fait de la consommation de kirs, serait négligeable au point de ne pas être comptabilisée ; que la reconstitution proposée aboutit à ce que, au cours de l'exercice 2002, environ mille repas de moins qu'en 2001 auraient été servis alors que M. X a lui-même initialement déclaré un résultat plus important en 2002 qu'en 2001 ; qu'il suit de là que cette nouvelle méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires proposée par le requérant n'apparait pas pertinente ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que le vérificateur n'ait pas corroboré les résultats de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle il a procédé par une autre méthode n'est pas susceptible de l'entacher d'irrégularité, les moyens tirés du caractère excessif des bases d'imposition ainsi fixées doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X demande que les frais de déplacement qu'il a engagés au cours des années en litige pour se rendre de son domicile à son lieu de travail viennent en déduction de son bénéfice, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ces frais ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ce moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la comptabilité de M. X était irrégulière ; que l'absence notamment de comptabilisation de nombreuses factures d'achat a permis à celui-ci de minorer sciemment son chiffre d'affaires et ses recettes ; que l'administration doit être ainsi regardée comme justifiant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non justifié de ces pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No10BX01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01353
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LALANNE DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-08;10bx01353 ?
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