La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11BX00631


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION, dont le siège est 1 avenue Marcel Hoarau à Sainte-Clotilde (97490), représenté par ses représentants légaux, par Me Lauret, avocat ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000498 du 31 décembre 2010 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de La Réunion a autoris

M. X à transférer son officine pharmaceutique, dénommée " Pharmacie du XIème " du...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION, dont le siège est 1 avenue Marcel Hoarau à Sainte-Clotilde (97490), représenté par ses représentants légaux, par Me Lauret, avocat ;

Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000498 du 31 décembre 2010 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé M. X à transférer son officine pharmaceutique, dénommée " Pharmacie du XIème " du n° 245 au n° 251 de la rue Marius et Ary Leblond sur le territoire de la commune du Tampon ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2012 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 6 février 2012 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 24 février 2010, le préfet de La Réunion a délivré à M. X, qui exploite dans la commune du Tampon, sous la forme d'une société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, une officine dénommée " Pharmacie du XIème ", l'autorisation de transférer cette officine depuis le n° 245 rue Marius et Ary Leblond vers le n° 251 de cette même rue ; que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION relève appel de l'ordonnance n° 1000498 du 31 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que cette disposition détermine le délai de rigueur dans lequel les demandes de première instance doivent parvenir au greffe des juridictions ; que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION, ayant son adresse à La Réunion, ne pouvait par ailleurs bénéficier du délai de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative au bénéfice des seules personnes qui, ayant présenté une demande devant un tribunal administratif ultramarin, ne demeurent pas dans la collectivité territoriale où ce tribunal a son siège ; qu'il s'ensuit que le syndicat requérant disposait de deux mois, à compter des mesures de publicité appropriées dont l'arrêté du 24 février 2010 a fait l'objet, pour faire enregistrer au greffe du tribunal administratif son recours contre cet arrêté ;

Considérant d'autre part que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en vertu de l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 lui-même publié au Journal officiel de la République française le 8 août 2004, l'arrêté préfectoral autorisant un transfert d'officine pharmaceutique doit être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que contrairement à ce qu'il soutient, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION, quand bien même il serait intéressé à l'arrêté qu'il attaque, n'est pas la personne concernée par cette décision individuelle, si bien qu'il a, à son égard, la qualité de tiers ; qu'en outre, sa situation personnelle n'est pas directement affectée par lui ; que dès lors, seule la publication de l'arrêté du 24 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture a pu constituer la mesure de publicité appropriée qui, pour le syndicat requérant, a fait courir le délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion le 1er mars 2010 ; qu'ainsi, c'est à cette date que le délai de recours contre cet arrêté a commencé à courir à l'égard des tiers ; que le 2 mai 2010 ayant été un dimanche, ce délai a expiré, par application de l'article 642 du code de procédure civile, le premier jour ouvrable suivant, soit le 3 mai ; que la demande de première instance du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 15 mai 2010, soit après l'expiration dudit délai ; qu'en expédiant son recours par voie postale le 3 mai 2010, ainsi qu'il a été dit jour de l'expiration du délai de recours, le syndicat requérant ne l'a pas adressé en temps utile ; qu'ainsi, quand bien même le délai d'acheminement postal aurait été anormalement long, son recours était tardif et c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la SELURL Pharmacie du XIème pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA REUNION versera à la SELURL Pharmacie du XIème la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00631
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award