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29/03/2012 | FRANCE | N°11bx02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11bx02309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2011 par télécopie, régularisée le 18 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100736 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mlle Leïla X, l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2011 par télécopie, régularisée le 18 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100736 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mlle Leïla X, l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2011 reportant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2011 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 septembre 2011 maintenant de plein droit l'aide juridictionnelle totale accordée à Mlle X ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 16 septembre 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour "étudiant", et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées entre le 15 octobre 2007 et le 14 octobre 2010 ; que le 2 décembre 2010, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour "étudiant" en présentant une inscription en master de lettres modernes ; que, par arrêté du 17 janvier 2011, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande au double motif que Mlle X n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1100736 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 janvier 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : [...] 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, [...] A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ;

Considérant d'une part, que pour refuser le titre sollicité par Mlle X, le préfet s'était fondé notamment sur le motif tiré de ce que sa demande de renouvellement avait été présentée après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle avait ainsi perdu le bénéfice de ses droits au séjour lorsqu'elle a présenté sa demande de renouvellement le 2 décembre 2010 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait valoir devant la cour que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que toutefois lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature soumise à la justification des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et notamment la possession d'un passeport en cours de validité, assorti d'un visa de long séjour ; que le préfet, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée ; que de plus, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a expressément indiqué dans ses écritures de première instance, en page 5 de son mémoire en réponse en date du 22 avril 2011, que "le refus de renouvellement de titre de séjour prononcé à l'encontre de l'intéressée n'est pas fondé sur la tardiveté de sa demande mais sur le fait qu'elle ne peut justifier du caractère réel et sérieux de ses études" ; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré du fait que la demande de renouvellement de titre de séjour aurait été déposée hors délai, alors même que ce motif était de nature à justifier légalement le refus opposé à Mlle X ;

Considérant d'autre part, que Mlle X, entrée en France le 16 septembre 2007, a, au cours des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 validé l'ensemble des unités d'enseignement comptant pour le diplôme de master de lettres modernes, à l'exception du mémoire nécessaire à l'obtention de ce diplôme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par ses professeurs déjà produites en première instance, qu'elle maîtrisait insuffisamment la langue française à l'écrit pour pouvoir rédiger un mémoire de master ; que Mlle X s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2010-2011 en diplôme d'études françaises afin de remédier à cette difficulté ; qu'il ressort au demeurant de la copie du relevé des résultats de la première session d'examens de l'année universitaire 2010-2011, qu'elle a obtenu quatre mentions assez bien et une mention bien, pour cinq unités d'enseignement sur les huit ayant donné lieu à examen pour ce diplôme ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mlle X était entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2011 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mlle X d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Balg, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 11BX02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11bx02309
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx02309 ?
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