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26/04/2012 | FRANCE | N°10BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 10BX02525


Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2010 sous le n° 10BX02536 et régularisée par courrier le 6 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE MONTAUT (ACCA), ayant son siège à l'hôtel de ville à Montaut (09700), représentée par son président en exercice, par Me Baquero ;

L'ACCA DE MONTAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502031 du 2 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 décem

bre 2004 en tant qu'il retire du territoire soumis à l'ACCA les parcelles de terrains...

Vu, I, la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2010 sous le n° 10BX02536 et régularisée par courrier le 6 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE MONTAUT (ACCA), ayant son siège à l'hôtel de ville à Montaut (09700), représentée par son président en exercice, par Me Baquero ;

L'ACCA DE MONTAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502031 du 2 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 décembre 2004 en tant qu'il retire du territoire soumis à l'ACCA les parcelles de terrains ZK19, ZK 23 et ZK 24 appartenant à M. D ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 décembre 2004 en tant qu'il retire lesdites parcelles du territoire soumis à l'ACCA ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 sous le n° 10BX02525, présentée pour M. Gérald C, demeurant ... et M. Jeannot , demeurant ..., par Me Albarède ;

M. et M. C demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502031 du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 décembre 2004 en tant qu'il retire du territoire soumis à l'ACCA de Montaut les parcelles cadastrées ZR94, ZR50, AA99, ZP30, ZP38 et ZR71-73 appartenant à M. et les parcelles cadastrées YB10, YB12, YB13, YB15 et YB16 ainsi que YC3 et ZV10, ZV16, ZV18, ZV19, ZV21, ZV23 et ZV25 appartenant à l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Camefort ;

2°) de rejeter la demande de l'ACCA de Montaut en tant qu'elle porte sur les parcelles précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'ACCA de Montaut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE MONTAUT (ACCA) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Ariège a modifié la liste des terrains faisant partie du territoire de chasse de l'association en tant qu'il a retiré de cette liste des parcelles de terrains appartenant notamment à MM. D, C et Jeannot ; que l'ACCA DE MONTAUT fait appel du jugement du tribunal administratif en date du 2 juillet 2010 en tant qu'il retire du territoire soumis à l'ACCA les parcelles de terrains ZK19, ZK 23 et ZK 24 appartenant à M. D ; que, par une requête distincte, M. Jeannot fait appel du même jugement en tant qu'il annule l'arrêté en date du 10 décembre 2004 du préfet de l'Ariège en tant qu'il retire de la liste des terrains faisant partie du territoire de chasse de l'ACCA DE MONTAUT les parcelles cadastrées ZR94, ZR50, AA99, ZP30, ZP38 et ZR71-73 et M. Gérard C fait appel dudit jugement en tant qu'il annule le même arrêté en tant qu'il retire les parcelles cadastrées YB 10, YB12, YB13, YB15 et YB16 ainsi que les parcelles YC3 et ZV10, 16, 18, 19, 21, 23 et 25 ; que, par la voie de l'appel incident, l'ACCA DE MONTAUT demande également l'annulation dudit arrêté préfectoral en ce qu'il a autorisé le retrait des parcelles cadastrées section AA n° 80 et 81, section ZP n° 6, 10, 14 et 15, section ZR n° 58, 69, 72, 75 et 95 sollicité par M. ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I. Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimale de vingt hectares (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-42 dudit code : " Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds " ;

Sur le retrait des parcelles cadastrées ZK19, 23 et 24 opéré à la demande de M. D :

Considérant que s'il n'est pas contesté que la superficie des parcelles cadastrées ZK19, ZK23 et ZK24 est de 10 hectares 97 ares, il ressort des pièces du dossier que M. D est également propriétaire des parcelles cadastrées ZK21, ZK22 et ZK30 qui ont déjà été retirées du territoire de l'ACCA DE MONTAU, et qui forment avec les trois parcelles précitées un territoire d'une superficie totale de 40 hectares 62 ares 2 centiares supérieure à la superficie minimale de 20 hectares ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 422-42 du code de l'environnement précité, la circonstance que la parcelle ZK19 et la parcelle ZK21 sont séparées par un chemin privé, la parcelle ZK 20a, appartenant à un autre propriétaire, n'a pas pour effet d'interrompre la continuité du fonds que constitue l'ensemble des terrains de M. D ; que, dans ces conditions, l'ACCA DE MONTAUT n'est pas fondée à soutenir que le retrait des parcelles cadastrées ZK19, 23 et 24 opéré par l'arrêté attaqué serait illégal ;

Sur le retrait des parcelles cadastrées YB10, 12, 13, 15 et 16 ainsi que YC3 et ZV10, 16, 18, 19 ,21, 23 et 25 opéré à la demande de M. Gérald C :

Considérant qu'il ressort des statuts de l'EARL de Camefort, dont M. Gérald C est un des gérants, que, dans les rapports internes entre les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l'intérêt de la société ; qu'en cas de pluralité de gérants, chacun exerce séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue ; qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2002, la collectivité des associés gérants a pris acte de la demande de retrait des terres de l'ACCA DE MONTAUT et donné son accord ; que dans les rapports externes avec les tiers, le ou chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que la décision de solliciter le retrait de parcelles du territoire d'une ACCA est un acte de gestion accompli dans l'intérêt de l'EARL ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande adressée à l'administration par M. C n'aurait pas été contresignée par les autres gérants, M. C disposait du pouvoir de demander le retrait de ces parcelles ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 au motif que l'opposition n'avait été signée que par l'un des cogérants ;

Sur le retrait des parcelles cadastrées AA99, ZP30, ZP38 et ZR71-73 opéré à la demande de M. :

En ce qui concerne la demande de M. :

Considérant, en premier lieu, que le jugement du 2 juillet 2010 a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 décembre 2004 en tant qu'il retire notamment du territoire soumis à l'ACCA DE MONTAUT la parcelle cadastrée AA99 appartenant à M. ; que, toutefois, il résulte des termes de l'arrêté en litige que cette parcelle n'était pas au nombre de celles qui ont été retirées ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur cette parcelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil : " Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration " ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle ZR73 appartient en propre à Mme E et que les parcelles cadastrées ZP30, ZP38 et ZR71 appartiennent pour moitié en propre à Mme E et, pour l'autre moitié, à la communauté existant entre cette dernière et son époux ; qu'en vertu des dispositions précitées, M. ne pouvait, sans le consentement écrit de son épouse, demander le retrait de ces parcelles du territoire de l'ACCA DE MONTAUT ; que le préfet de l'Ariège ne pouvait dès lors procéder au retrait desdites parcelles ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1421 du code civil : " Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion (...) " qu'il résulte de ces dispositions que chacun des époux peut demander le retrait d'une parcelle du territoire d'une ACCA ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZR50 et ZR94 font partie de la communauté de biens existant entre le requérant et son épouse ; que la surface totale de ces deux parcelles séparées uniquement par un carrefour, qui n'a pas pour effet d'interrompre leur continuité, est de 20 hectares 90 ares ; que M. est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet en ce qu'il a retiré de la liste des terrains faisant partie du territoire de chasse de l'ACCA DE MONTAUT les parcelles cadastrées ZR50 et ZR94 ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de l'ACCA DE MONTAUT :

Considérant que l'ACCA soutient que la parcelle n° ZP73 n'appartenant pas à M. mais à son épouse, les parcelles ZP72 et ZP69, qui se trouvent de ce fait isolées, ne peuvent être regardées comme contiguës aux autres parcelles de M. et ne peuvent, par voie de conséquence, être retirées ; que, toutefois, il ressort du plan cadastral produit au dossier que, nonobstant l'annulation du retrait de la parcelle ZP73, la parcelle ZP69 est contiguë à la parcelle 6, propriété de M. , par un angle, et que la parcelle 72 jouxte les parcelles 50 et 58, elles-mêmes contiguës à la parcelle 94 par un angle ; qu'ainsi, les terrains litigieux appartenant à M. font partie d'un ensemble d'un seul tenant d'au moins 20 hectares qui pouvait faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement précité ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel incident de l'ACCA DE MONTAUT ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. C et , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que l'ACCA DE MONTAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ACCA DE MONTAUT la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par MM. C et et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il se prononce sur la parcelle AA99 appartenant à M. et en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 en tant qu'il retire de la liste des terrains faisant partie du territoire de chasse de l'ACCA DE MONTAUT les parcelles cadastrées YB10, 12, 13,15 et 16 ainsi que YC3 et ZV10, 16,1 8, 19, 21, 23 et 25, propriété de l'EARL de Camefort, à la demande de M. C ainsi que les parcelles cadastrées ZR50 et ZR94, à la demande de M. .

Article 2 : La requête de l'ACCA DE MONTAUT ainsi que ses conclusions d'appel incident et le surplus des conclusions de la requête de M. sont rejetées.

Article 3 : L'ACCA DE MONTAUT versera à MM. C et la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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N°s 10BX02525, 10BX02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02525
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-05-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALBAREDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-26;10bx02525 ?
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