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26/04/2012 | FRANCE | N°11BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 11BX01665


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée par courrier le 13 juillet 2011, présentée pour M. Mohamet A, demeurant chez Chikhi B ..., par Me Zoro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100762 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligatio

n de quitter le territoire français en fixant la pays de destination ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée par courrier le 13 juillet 2011, présentée pour M. Mohamet A, demeurant chez Chikhi B ..., par Me Zoro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100762 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2011 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français en fixant la pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 12 septembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Mohamet A ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, entré régulièrement en France en 2003 pour y effectuer des études supérieures, a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " plusieurs fois renouvelé jusqu'en 2010 ; que, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre le 3 novembre 2010, le préfet de la Vienne l'a refusé par arrêté en date du 2 mars 2011, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

Considérant qu'il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 2 mars 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. A de la poursuite de ses études, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;

Considérant que M. A est entré en France en 2003 afin de suivre des études supérieures de licence " électronique, électrotechnique automatique " auprès de l'université de Poitiers ; qu'après avoir obtenu trois diplômes de licence, maîtrise et master II respectivement en 2006, 2008 et 2010 durant son cursus universitaire en France, il s'est inscrit en licence de sciences économiques ; que, pour estimer que les études de M. A ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur le changement d'orientation et l'absence de cohérence entre les formations ; que, contrairement à ce que soutient M. A, eu égard à la durée de son séjour en France et à la nature des diplômes qu'il a obtenus en France, l'inscription en licence de sciences économiques ne se situe pas dans la continuité logique des études entreprises précédemment par le requérant, âgé de 33 ans, ni qu'elles soient nécessaires au projet de création d'entreprise qu'il dit avoir au Sénégal ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que les études pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour présentent un caractère sérieux et que le préfet de la Vienne a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et notamment le fait que le requérant ne peut valablement soutenir que les études pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour présentent un caractère sérieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Vienne ne lui permettant pas de poursuivre ses études doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01665
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-26;11bx01665 ?
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