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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX03056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101679 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hicham X, et les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination, et d'autre part, lui a fait injonction de

délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101679 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hicham X, et les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination, et d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101679 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 27 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, pour annuler la décision du 27 juin 2011 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, marié à une ressortissante française, Mme Y le 16 octobre 2010 à Poitiers, est père d'une enfant française, prénommée Maïmouna, née de leur union le 25 mai 2011, que la mère, adulte handicapé, a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une ordonnance du juge des tutelles du 1er février 2011, que l'enfant fait l'objet d'un accueil administratif par le service de la petite enfance du conseil général de la Vienne au domicile de la mère, que M. X a la garde de sa fille les mardis et jeudis de chaque semaine de 10 heures à 18 heures 30, que l'intérêt de l'enfant est de vivre avec ses deux parents et que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver durablement l'enfant de M. X de la présence de son père ; que le tribunal en a déduit que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour effet de séparer M. X de sa fille ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE ne critique pas les motifs ainsi retenus par les premiers juges ; qu'il n'évoque dans son mémoire d'appel ni la qualité de conjoint de française, ni celle de père d'une enfant française revendiquées par le requérant, et se borne à faire état d'une précédente mesure d'éloignement prise avant la naissance de l'enfant et confirmée par la juridiction administrative, à souligner l'incertitude sur la régularité de l'entrée sur le territoire de M. X, et à mentionner un prétendu concubinage avec une autre personne que l'épouse de l'intéressé, qui ne serait pas établi ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, estimant que le refus de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, enjoint au PRÉFET DE LA VIENNE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une nouvelle somme à la SCP Artur-Bonneau-Caliot ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat sont rejetées.

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No 11BX03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03056
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx03056 ?
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