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29/05/2012 | FRANCE | N°10BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 10BX02218


Vu la requête enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. et Mme Didier et Catherine A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800465 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 août 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 27 septembre 2007 ;



3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien à leur verser la somme de 5 000 eu...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. et Mme Didier et Catherine A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800465 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 août 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Symphorien a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 27 septembre 2007 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Maître Duten loco Maître Cesso, pour M. et Mme A ;

- les observations de Maitre Borderie, pour la commune de Saint-Symphorien ;

Considérant que M. et Mme A ont, en 1998, acquis sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien (Gironde) un ensemble de parcelles cadastrées section AK n° 132 et section D n° 199, 200, 201, 227, 1484, 1812 et 1814, avec pour objet la création et l'exploitation d'un parc botanique et animalier ayant pour spécificité de présenter, notamment à travers un arboretum, des espèces végétales rares, ainsi que des espèces animales menacées d'extinction et protégées ; que, par un arrêté préfectoral du 26 janvier 2001, ils ont été autorisés à défricher ces parcelles ; que, par une délibération en date du 11 juin 2004, le conseil municipal a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que ce plan a été approuvé, après une enquête publique qui s'est déroulée du 8 février au 9 mars 2007, par une délibération du 3 août 2007 ; que ce plan ouvre de nouvelles zones à l'urbanisation, classe certaines des parcelles des requérants en zone Nfp (zone naturelle à vocation d'exploitation sylvicole), d'autres en Ebc (espaces boisés à conserver), d'autres encore en zone Ns (zone à vocation sportive) et crée deux emplacements réservés d'une superficie de 26 800 m² sur les parcelles AK n° 132 et D n° 227 et 1484 ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 août 2007 ;

Considérant que M. et Mme A ont soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, le dossier d'enquête publique ne contenait pas les avis des collectivités ou organismes consultés ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse." ; que l'article L. 2121-11 du même code précise que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours au moins avant la réunion ; que la commune de Saint-Symphorien a produit en première instance la copie des convocations à la séance du conseil municipal du 11 juin 2004 qui a abouti à la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, à la séance du 21 juillet 2006 au cours de laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme et à celle du 3 août 2007 par laquelle le conseil municipal a adopté la délibération contestée ; que ces convocations comportaient l'ordre du jour ; qu'en appel, la commune a fourni une attestation du garde-champêtre certifiant avoir distribué les convocations au domicile des conseillers municipaux et des attestations des conseillers municipaux concernés, déclarant avoir été régulièrement convoqués auxdites séances ; que, dans ces conditions, et en l'absence au dossier de tout élément contraire de nature à corroborer les allégations de M. et Mme A relatives à la méconnaissance des règles de convocation, les convocations aux séances du conseil municipal qui se sont tenues aux dates indiquées précédemment doivent être regardées comme régulières ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité desdites délibérations doit être écarté ; que le moyen relatif à l'irrégularité de la délibération du conseil municipal ayant porté sur le projet d'aménagement et de développement durable est inopérant pour contester la délibération en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;

Considérant que la délibération du 11 juin 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme prévoit les modalités de la concertation à mettre en oeuvre, notamment par le biais de l'organisation à chaque étape de l'élaboration du dossier de réunions publiques auxquelles la population sera conviée et auxquelles participeront le cabinet d'études et le maître d'oeuvre ; que le conseil municipal a suffisamment défini, par cette délibération, les modalités de la concertation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, au titre de la mise en oeuvre de cette concertation, sept réunions publiques ont été organisées ; que les observations du public ont été recueillies sur un registre ouvert pendant un mois à la mairie ; qu'à la suite de cette concertation, le conseil municipal a, par sa délibération du 24 juillet 2006, arrêté le plan local d'urbanisme en faisant état des orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, le conseil municipal ait méconnu les modalités qu'il avait définies par sa délibération fixant les modalités de la concertation ; que, le 24 juillet 2006, le maire a dressé un bilan de la concertation ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ( ...) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) " ; qu'il ressort de l'examen du dossier d'enquête, produit dans son intégralité par la commune, que figuraient en annexe les avis de la sous-préfecture de Langon, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale des affaires culturelles, du service départemental d'incendie et de secours, de la chambre d'agriculture de la Gironde et du parc naturel régional des Landes de Gascogne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R.123-19 précité, les avis des services ou organismes associés ou consultés n'auraient pas figuré dans le dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni le fait que le plan approuvé classe en zone 1AU " à urbaniser à court terme " certains terrains que le projet soumis à enquête avait classés en zone 2AU d'urbanisation future, ni les modifications rédactionnelles apportées au libellé de certains articles du règlement du plan local d'urbanisme sans que soit modifiée la définition des zones, n'ont porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n'était pas tenue de faire précéder ces modifications d'une nouvelle enquête publique avant d'approuver le plan par la délibération critiquée du 3 août 2007 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;

Considérant que le rapport de présentation comporte un chapitre consacré à l'analyse de l'état initial du site, qui comprend lui-même un sous-chapitre consacré aux deux ZNIEFF existantes, celle de la vallée du Ciron et celle des lagunes de Saint-Symphorien, et qui est suffisamment précis ; qu'un autre chapitre du rapport est consacré aux incidences des orientations du plan sur l'environnement et indique notamment l'incidence de l'extension des zones ouvertes à l'urbanisation sur les espaces naturels et l'installation des réseaux, notamment ceux d'assainissement ; que ce rapport de présentation comporte également un " diagnostic communal ", incluant une analyse démographique reposant notamment sur le recensement intermédiaire de 2004 et ne présentant pas un caractère insuffisant ; qu'il étudie également les réseaux existants, notamment d'eau potable, et les impacts du plan local d'urbanisme et de l'éventuelle croissance démographique sur ces réseaux ; que les secteurs d'équipement sont décrits et les divers services à la personne indiqués ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant notamment quant à l'étude de l'état initial du site, de l'évolution démographique et des réseaux, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ; que si ces dispositions donnent la possibilité au plan local d'urbanisme de fixer des règles d'implantation des constructions, notamment par rapport aux limites séparatives, elles ne lui en font pas obligation et n'interdisent pas une modulation de ces règles en fonction des zones ; que par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme, en ce qu'il déroge, pour certaines zones, aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives qu'il fixe par ailleurs, serait illégal, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les terrains classés dans la zone 1AU ne bénéficiaient pas, à la date de l'approbation du plan, d'une desserte par les réseaux d'eau et d'assainissement ne faisait pas obstacle à leur classement en zone constructible sous la réserve expresse de leur raccordement à ces réseaux publics ; que le règlement du plan contesté prévoit précisément ce raccordement, de sorte que le plan contesté n'est pas entaché d'illégalité en tant qu'il procède audit classement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation, pour l'avenir, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que les requérants contestent le classement d'une partie de leurs terrains en zone NFp, correspondant à un secteur " d'exploitation sylvicole industrielle-forêt de production " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable préconise la protection des espaces sylvicoles ; que les terrains concernés sont situés dans un espace boisé exempt de toute construction ; que la circonstance que le classement contesté ferait obstacle à la réalisation du projet de création de parc botanique par les requérants n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ledit classement ; que si ces derniers soutiennent avoir planté sur ces terrains plus de 4 500 espèces végétales protégées, ce qui rendrait impossible une exploitation forestière, ils ne l'établissent pas ; que, par suite, ce classement ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les requérants contestent également le classement en zone Ns ou " secteur à vocation sportive " d'une autre partie des terrains dont ils sont propriétaires ; que le rapport de présentation décrit ce secteur comme un " secteur à vocation sportive tel que le stade, situé sur les franges du bourg " dans lequel " il n'est pas prévu d'y construire des édifices mais de conserver à ces espaces leur vocation à la fois sportive et non bâtie " ; que les parcelles litigieuses sont à l'état naturel et sont situées à proximité immédiate du stade municipal ; que les auteurs du plan ont pu prévoir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de conserver à ces espaces leur vocation à la fois sportive et non bâtie dès lors que le classement dans ladite zone n'implique pas la construction d'installations ou de bâtiments sportifs, mais conduit à réserver des espaces naturels, libres de toute construction, à la pratique du sport ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, les plans locaux d'urbanisme peuvent : " Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de ces dispositions, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; qu'en l'espèce, les auteurs du plan ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, créer en zone Ns des emplacements réservés en vue de permettre l'extension des espaces sportifs naturels situés à proximité du stade existant ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 3 août 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou de l'autre des parties ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif est rejetée, de même que leurs conclusions devant la cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Symphorien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02218
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;10bx02218 ?
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