Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 présentée pour M. Robens A, demeurant chez M. Rogener A, ... par Me Lacavé ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900550 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de Haïti ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, né le 9 juin 1987, entré irrégulièrement en Guadeloupe le 8 juin 2009, fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 7 juillet 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
Considérant que M. A fait valoir que toute sa famille proche, à savoir ses deux parents et ses quatre frères et soeurs ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, vivent en Guadeloupe de façon régulière ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été confié à un oncle par sa famille, est resté en Haïti jusqu'à l'âge de 22 ans et a ainsi vécu de nombreuses années séparé de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'il n'était en France que depuis trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où vivent notamment un demi-frère et deux demi-soeurs auprès desquels il a été élevé ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX02630