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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX03320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX03320


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Mamadou Bhoye A, demeurant ... par Me Julien Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102579 du 24 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Mamadou Bhoye A, demeurant ... par Me Julien Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102579 du 24 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté pris par le préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, né en 1979 à Conakry en Guinée, entré en France en octobre 2006, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée depuis le 14 mai 2007 ; qu'il a demandé le 8 novembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 29 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. A un refus à sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays de destination ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que de conclusions à fin d'injonction ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté au fond l'ensemble de sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. /(...) Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 dudit code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que le premier mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011 par le greffe du tribunal, visé par les premiers juges sans être analysé par eux, a été déposé le jour même de l'audience, après clôture de l'instruction, par le préfet de la Haute-Garonne ; que ce préfet avait, en application de l'article R. 612-3 précité, reçu le 16 août 2011 une mise en demeure de produire ses observations en réponse au mémoire introductif d'instance de M. A, lequel mémoire lui avait été notifié dès le 17 juin 2011 ; que cette mise en demeure rappelait au préfet qu'en l'absence de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, il serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant, conformément aux termes susmentionnés de l'article R. 612-6 ; que le tribunal n'a pu rejeter au fond l'ensemble de la requête, en admettant les faits et leur qualification juridique retenus par l'arrêté soumis à sa censure et défendus au fond par le préfet dans son mémoire du 20 octobre 2011, tout en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de communiquer cette défense à M. A, sans méconnaître, eu égard aux termes de ladite défense, les droits du requérant et le respect du contradictoire ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il convient de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 :

Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 11 mars 2011 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, aux fins de signer notamment les actes de la nature de celui en litige ; que Mme Souliman était donc compétente pour signer l'arrêté contesté du 29 avril 2011;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre toutes les données de la situation de l'intéressé, énonce de manière suffisante les circonstances de fait et de droit qui motivent les décisions qu'il comporte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, pour chacune des années universitaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, en troisième année de licence de chimie ; qu'il n'a obtenu sa licence de " chimie moléculaire " qu'à l'issue de sa quatrième inscription ; que, s'il s'est inscrit au titre de l'année 2010/2011 en première année de licence de " géographie et aménagement " et s'il fait valoir que cette réorientation favoriserait son insertion professionnelle dans son pays d'origine, ces nouvelles études, entreprises à un niveau inférieur au diplôme finalement obtenu et sans que ne soit établi leur rapport avec celui-ci, ne sont pas en cohérence avec son parcours universitaire initial ; qu'en estimant, dans ces conditions, que les études que M. A entreprenait à la date de l'arrêté contesté étaient dénuées de caractère réel et sérieux, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché cet arrêté d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'à l'appui de son moyen tiré de ces stipulations, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 4 années dans des conditions régulières, qu'il y travaille, qu'il entretient une relation de concubinage avec une compatriote, que celle-ci est enceinte et que leur enfant doit naître en août 2011 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales en République de Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que l'ancienneté de sa vie maritale avec sa compagne n'est nullement établie ; qu'au surplus, celle-ci n'était autorisée à résider en France, en sa qualité d'étudiante, qu'aux termes d'un visa d'un an valant titre de séjour, qui expirait le 15 septembre 2011 et dont elle n'a d'ailleurs pas demandé le renouvellement ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, que ce soit en termes de vie personnelle ou de vie professionnelle, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1102579 en date du 24 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03320
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx03320 ?
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