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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX00244


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par Me Boudriot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000049 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par Me Boudriot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000049 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B portant sur les années 2003 et 2004 et de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) La Championne, dont M. A détient 10 % des parts sociales portant sur les années 2004 et 2005, M. et Mme B ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu portant sur les années 2004 et 2005 dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, des revenus d'origine indéterminée et des revenus fonciers résultant des rectifications opérées au sein de la SCI ; que M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : " Les revenus de capitaux mobiliers (...) lorsqu'ils sont payables en espèces (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dividendes versés au titre de l'année 2004 par la SARL Dax Acoustique, société dont M. A était le gérant, s'élevaient à la somme de 47 250 euros créditée sur le compte de M. et Mme B au Crédit Lyonnais et à la banque Pelletier et que seule était déclarée pour 2004 la somme de 22 652 euros au titre de dividendes versés par la société Gascogne Acoustique ; que si le requérant soutient que la somme de 47 250 euros aurait été incluse dans la somme de 104 158 euros qu'il a déclarée comme dividendes en 2005 et qui a été taxée au titre de la même année, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles 12 et 158 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a soumis ladite somme à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également de ces dispositions que lorsque la réponse fournie en temps utile contient des informations invérifiables ou qui, par leur imprécision, équivalent à un défaut de réponse, le contribuable doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. et Mme B, par lettre du 27 novembre 2006, une demande de justifications sur l'origine et la nature des virements, dépôts de chèques ou d'espèces non identifiés et apparaissant sur les comptes du foyer fiscal en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales afin d'expliquer les discordances relevées entre le montant des crédits portés sur les comptes bancaires et le montant des revenus déclarés ; qu'à la suite de leur réponse en date du 26 janvier 2007, l'administration a adressé à M. et Mme B, le 12 février 2007, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, une mise en demeure de compléter leur réponse et d'apporter toute justification quant à la nature exacte de ces sommes et de présenter l'ensemble des pièces comptables concernant l'enregistrement des sommes d'un montant total de 119 480,98 euros dans la comptabilité de la société Gascogne Acoustique ainsi que la copie du compte " associés " ; qu'en réponse à cette demande, ils se sont bornés à produire une attestation de la société d'expertise comptable Audit Adour SA établie postérieurement à la demande de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B n'ont fourni ni les écritures comptables de la société ni aucun justificatif probant à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, les renseignements qu'ils ont communiqués en réponse à cette demande étaient insuffisants ; que, dans ces conditions, le service a pu à bon droit mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office des sommes considérées comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions au titre des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que M. A soutient que la somme de 119 480,84 euros, estimée d'origine indéterminée par le service, se décomposait en une somme de 33 976 euros correspondant à un report à nouveau de la SARL Gascogne Acoustique qui lui a été distribuée à la suite de la liquidation amiable de cette société et qui aurait été régulièrement déclarée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en une somme de 11 433 euros correspondant au remboursement du capital de cette société et en une somme de 74 070,84 euros représentant la prise en charge par lui-même, en qualité d'associé de la SARL, du compte fournisseur, via son compte-courant d'associé ; que M. A ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir l'origine et la nature de la somme de 33 976 euros ni même aucune précision relative à la date à laquelle le montant des revenus distribués dont il se prévaut aurait été inscrit au crédit de son compte courant ; qu'il ne produit aucun document comptable émanant de la comptabilité de la SARL Gascogne Acoustique permettant d'établir la nature et l'origine de la somme de 11 433 euros ; que l'attestation de la société Audit Adour SA, établie postérieurement à la demande d'éclaircissements, qui ne constitue pas un document comptable, ne peut suffire à justifier cette somme ; que M. A, qui n'a pas présenté les documents comptables ayant affecté son compte courant d'associé au sein de la SARL Gascogne Acoustique ou une pièce comptable susceptible d'établir la réalité de la dette alléguée du fait d'un fournisseur et des paiements qu'il aurait effectués pour le compte de la société, ne justifie pas que la somme de 74 070,84 euros correspondrait à la prise en charge en qualité d'associé de la SARL, du compte fournisseur de ladite société ; que, dès lors, M. A, qui exerçait en outre les fonctions de gérant puis de liquidateur de la société Gascogne Acoustique, n'établit pas que les sommes en cause entraient dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et auraient été régulièrement déclarées ;

Sur l'imposition au titre des revenus fonciers :

Considérant que M. A soutient que les sommes versées par la SARL JMJ à la SCI la Championne pour un montant de 8 303 euros constituent des prêts et non des loyers ; que, pour redresser la SCI la Championne, le service a procédé à une reconstitution des recettes de celle-ci dont M. A ne critique pas utilement le bien-fondé en se bornant à indiquer que les sommes issues de cette reconstitution correspondraient à des prêts non imposables et non à des loyers imposables ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a mis à sa charge la quote-part des rectifications en matière de revenus fonciers intervenus dans la SCI à hauteur de ses parts sociales ;

Sur les pénalités :

Considérant que compte tenu de la qualité de dirigeant et de liquidateur de la SARL Gascogne Acoustique de M. A, qui avait nécessairement connaissance de la nécessité de justifier par des documents comptables les crédits figurant sur ses comptes et de l'obligation de souscrire une déclaration de ces revenus, l'administration a pu à bon droit estimer que ce dernier avait entendu délibérément éluder l'impôt et lui infliger des pénalités pour absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00244
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx00244 ?
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