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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX00133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 18 janvier 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil sous Bois (93555), par la société d'avocats Goutal-Alibert et associés ;

L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) demande à la cour :
>1°) d'annuler le jugement n°s 0603111, 0603112, 0603113 du tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 18 janvier 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil sous Bois (93555), par la société d'avocats Goutal-Alibert et associés ;

L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603111, 0603112, 0603113 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2010 en tant qu'il a annulé la décision du 9 novembre 1999 par laquelle l'ONIFHLOR a demandé à la société coopérative agricole Coop Cerno de reverser la somme de 467 018 francs et en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer les droits de cette société d'obtenir les aides agricoles communautaires (articles 1 et 2) ;

2°) de rejeter les demandes de la société Coop Cerno et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Touchard, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER)

-et les observations de Me Pagnoux, avocat de la société Coop Cerno ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'agence française des organismes d'intervention dans le domaine agricole (ACOFA), l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) a demandé le 9 novembre 1999 à la société Coopérative agricole Coop Cerno de reverser une partie des aides perçues au titre du plan d'amélioration de la qualité pour la période du 20 mars 1995 au 19 mars 1996 pour un montant de 467 018,21 francs (71 196,47 euros) puis a émis le 10 octobre 2000 un titre exécutoire correspondant au solde non payé par cette société ; que l'ONIFLHOR a adressé des relances à la société Coop Cerno les 29 janvier 2003, 17 novembre et 6 décembre 2004 puis a émis le 26 juillet 2006 un commandement aux fins de saisie-vente à l'encontre de cette société ; que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER), qui vient aux droits de l'ONIFLHOR, relève appel du jugement n°s 0603111, 0603112, 0603113 du 9 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 novembre 1999 ; que la société Coop Cerno conclut au rejet de cette requête et, par la voie de l'appel incident, à titre subsidiaire, demande à la cour d'annuler les décisions des 29 janvier 2003, 17 novembre et 6 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu qu'en se bornant à soutenir que le jugement ne viserait et n'analyserait " qu'imparfaitement les moyens des parties " sans apporter aucune autre précision, France AGRIMER n'établit pas que le tribunal, qui au demeurant dans la minute de sa décision a longuement analysé après les avoir visés les mémoires produits par les parties, aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu que dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, la société Coop Cerno a expressément soulevé des moyens de légalité externe, dont celui tiré de l'absence de motivation de la décision du 9 novembre 1999 ; que, par suite, et alors même que la société n'avait pas expressément invoqué la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, ni souligné l'absence de référence aux textes régissant le contrôle des aides communautaires, France AGRIMER n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, en retenant le défaut de mention du fondement en droit de la demande de reversement en litige, aurait irrégulièrement soulevé d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de l'insuffisante motivation de la décision ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant en premier lieu qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, en demandant par courrier du 9 novembre 1999 à la société Coop Cerno de lui reverser avant le 1er décembre 1999 la somme de 467 018,21 francs, l'ONIFHLOR ne s'est pas borné à informer cette société des résultats du contrôle du plan de qualité mis en place au titre de l'exercice 1995-1996, mais a pris à son encontre une décision lui faisant grief ; que l'établissement public requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de la société Coop Cerno devant le tribunal était irrecevable comme dirigée contre un acte insusceptible de recours ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués dans la décision du 9 novembre 1999 ordonnant à la société Coop Cerno de reverser la somme de 467 018,21 francs ; que la circonstance que cette société ait adressé un recours gracieux à l'ONIFLHOR le 8 décembre 1999 contestant partiellement le montant de la somme dont le reversement lui était réclamé, et manifestant ainsi la connaissance qu'elle avait de la décision du 9 novembre 1999, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux en l'absence de toute notification régulière des voies et délais de recours ; que le titre exécutoire émis par l'ONIFLHOR le 10 octobre 2000, qui avait pour seul objet de permettre le recouvrement du solde de la créance réclamée, ne constituait pas en lui-même une décision de rejet du recours gracieux de la société Coop Cerno contre la décision du 9 novembre 1999 et n'était accompagné d'aucune décision de l'ordonnateur en ce sens ; qu'au demeurant, le titre émis le 10 octobre 2000 a fait l'objet d'un recours gracieux le 24 novembre 2000 auquel aucune réponse expresse n'a été donnée par l'ONIFLHOR et qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que le titre ainsi émis par l'ONIFLHOR n'était donc pas non plus devenu définitif ; qu'ainsi, en l'absence de notification des voies et délais de recours et de l'intervention de décisions expresses en réponse aux recours gracieux de la société Coop Cerno dirigés contre la décision du 9 novembre 1999 et le titre exécutoire du 10 octobre 2000, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la saisine du tribunal administratif de Bordeaux le 10 août 2006 ;

Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 novembre 1999, ainsi que d'autres moyens de légalité externe ont été soulevés par la société Coop Cerno dès son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif n'a pas écarté ce moyen comme irrecevable ;

Sur la décision du 9 novembre 1999 :

Considérant que par la décision litigieuse du 9 novembre 1999, le directeur de l'ONIFLHOR a demandé à la société Coop Cerno de lui reverser la somme totale de 467 018,21 Francs en raison des irrégularités constatées lors du contrôle du plan d'amélioration de la qualité mis en oeuvre, portant sur l'exercice écoulé du 20 mars 1995 au 19 mars 1996 ; que cette décision constituait un ordre de recette qui devait comporter les bases de sa liquidation, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle entre dans les catégories de décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle se borne à énumérer les montants réclamés sans détailler les modalités de calcul de ces montants ni se référer aux conclusions émises par l'agence française des organismes d'intervention dans le domaine agricole (ACOFA) à l'issue du contrôle de la société sur la base desquelles l'ONIFLHOR aurait entendu se placer ; que compte tenu de leur caractère global et imprécis, les éléments contenus dans cette décision, qui par ailleurs ne se référait à aucun document déjà communiqué à la société et à laquelle n'était joint aucun document explicatif détaillé permettant à l'intéressée de comprendre les bases de liquidation des sommes réclamées, ne permettent pas de la regarder comme suffisamment motivée ; que l'envoi par l'ONIFLHOR à la société Coop Cerno, le 3 décembre 1999, d'une télécopie détaillant la nature des montants demandés et leurs modalités de calcul, postérieurement à la décision litigieuse, est sans effet sur l'irrégularité de celle-ci ; que, par suite, l'ONIFLHOR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme insuffisamment motivée, la décision du 9 novembre 1999 par laquelle son directeur a ordonné à la société Coop Cerno le reversement d'une somme de 467 018,21 Francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2010 ; que sa requête étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident, présenté seulement à titre subsidiaire par la société Coop Cerno ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Coop Cerno, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Coop Cerno présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France AGRIMER) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Coop Cerno présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00133
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx00133 ?
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