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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX00927


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'association " LES AMIS DU CHATEAU B", dont le siège est Château A à ..., et Mme Livia A, demeurant à la même adresse, par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro, société d'avocats ;

L'association " LES AMIS DU CHATEAU B" et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703859, 0805005 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre, en premier lieu, l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le maire de Baurech a délivré à M. et Mme François

C le permis de construire un agrandissement à leur maison d'habitation au lieu-di...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'association " LES AMIS DU CHATEAU B", dont le siège est Château A à ..., et Mme Livia A, demeurant à la même adresse, par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro, société d'avocats ;

L'association " LES AMIS DU CHATEAU B" et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703859, 0805005 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre, en premier lieu, l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le maire de Baurech a délivré à M. et Mme François C le permis de construire un agrandissement à leur maison d'habitation au lieu-dit " B", en deuxième lieu, l'arrêté du 4 juillet 2007 de la même autorité et à l'objet analogue, et en troisième lieu, le permis de construire modificatif tacite délivré par cette même autorité à M. C le 6 septembre 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Baurech et des époux C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Mouchel pour l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" et Mme Livia A et celles de Me Caillot pour la commune de Baurech ;

Considérant que les époux C sont propriétaires sur le territoire de la commune de Baurech, en Gironde, de deux parcelles qui supportent une maison d'habitation ; que par un arrêté du 15 mai 2006, le maire de Baurech leur a délivré un permis de construire afin qu'ils puissent agrandir cette maison et creuser une piscine ; que par un deuxième arrêté, daté du 4 juillet 2007, le maire de Baurech leur a délivré un permis de construire modificatif, autorisant les mêmes travaux, mais régularisant certaines formalités qui avaient été initialement omises ; que sous le n° 0703859, Mme A et l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" ont alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir du permis initial du 15 mai 2006 et de ce permis modificatif ; que postérieurement, M. C a demandé l'autorisation de réduire l'escalier d'accès à sa maison, laquelle lui a été accordée par un arrêté du 31 décembre 2008 ; que par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 0805005, Mme A et l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" ont également demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation ; que ces mêmes requérantes relèvent appel du jugement n° 0703859, 0805005 du 10 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées ;

Sur la légalité des permis attaqués :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à leur argumentation, les requérantes doivent être regardées comme invoquant, d'une part, à l'encontre des arrêtés du 15 mai 2006 et du 4 juillet 2007, les dispositions du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur aux termes desquelles : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ", et d'autre part, à l'encontre de l'arrêté du 31 décembre 2008, celles de l'article R. 431-8 du même code, aux termes duquel : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'il ressort bien des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait une notice décrivant le projet de construction ainsi que son insertion dans son environnement ; qu'il comportait en outre des photographies de la maison existante ainsi qu'un photomontage figurant cette maison telle qu'elle se présenterait après l'achèvement des travaux ; qu'eu égard notamment à la taille de la commune, à l'importance locale du château A, et alors même que ce dernier monument n'y était pas mentionné, ces pièces ont suffi au service instructeur de la commune de Baurech pour instruire les demandes des époux C en toute connaissance de leur impact sur le paysage ; que le service instructeur a d'ailleurs saisi du dossier l'architecte des bâtiments de France ; que dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté leur moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de demande de permis de construire ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, en vigueur le 15 mai 2006, date du permis initial : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code, également en vigueur le 15 mai 2006 : " Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 16 décembre 2008 par l'architecte des bâtiments de France sur le projet qui a donné lieu à l'arrêté du 31 décembre 2008, que le terrain des époux C est situé dans le périmètre du site inscrit de Baurech ; qu'il s'ensuit que, comme les requérantes le font valoir, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le terrain en cause n'était pas situé dans un site inscrit, et que par suite, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être recueilli sur le fondement de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme préalablement à l'intervention de l'arrêté du 15 mai 2006 ;

Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le service instructeur de la commune de Baurech, par un courrier du 21 mars 2006 reçu par son destinataire le 29 mars, a sollicité de l'architecte des bâtiments de France son appréciation sur le projet sans préciser le fondement de sa demande d'avis ; qu'ainsi, et eu égard à la localisation du terrain des époux C, cette demande d'avis doit être regardée comme ayant saisi l'architecte des bâtiments de France à la fois sur le fondement de l'article R. 421-38-4 et sur celui de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, faute pour lui de l'avoir donné de manière expresse dans un délai d'un mois à compter du 29 mars 2006, l'architecte des bâtiments de France doit être réputé avoir rendu l'avis prévu à l'article R. 421-38-5 de manière tacite ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis prévu à cet article R. 421-38-5 n'aurait pas été recueilli manque en fait ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme, invoqué par les requérantes dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2007 : " Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet de l'accord prévu par les articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code du patrimoine (...) " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de construction litigieux n'est ni un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ni un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article R. 425-16 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 1er du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : / (...) 2) Dans la zone ND en général (secteur NDb excepté), / (...) l'aménagement, la transformation, la restauration ou l'extension des constructions existant avant la publication du [plan d'occupation des sols], non liés à une exploitation agricole, sous réserve des dispositions de l'article ND 2. Cependant, ces extensions ne sont possibles qu'aux conditions simultanées suivantes : / (...) la surface de planchers cumulée hors oeuvre brute obtenue (extension plus existant) est limitée à 250 mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (...) " ; qu'il ressort de la demande de permis de construire elle-même, d'une part, que la construction existante présentait une surface hors-oeuvre brute de 204,2 mètres carrés, et d'autre part, que si les travaux autorisés le 15 mai 2006 comportaient la création de 74,95 mètres carrés au rez-de-chaussée, ils comportaient également le comblement de 29,22 mètres carrés de plancher au sous-sol ; qu'il n'est par ailleurs ni démontré, ni même allégué, que la réduction d'un escalier d'accès, autorisée par l'arrêté du 31 décembre 2008, ait eu pour conséquence d'augmenter encore la surface hors-oeuvre brute de la construction ; qu'ainsi, à l'issue des travaux litigieux, la construction ne devait pas atteindre le plafond de 250 mètres carrés de surface hors-oeuvre brute fixé par l'article 1er précité du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement local d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que les requérantes font valoir notamment que le terrain des époux C est situé dans le périmètre de protection, d'un rayon de 500 mètres, dont bénéficie le château A, que la qualité patrimoniale de ce château est remarquable, que le projet de construction litigieux porte atteinte au site, notamment en tant qu'il comporte abattage de l'arbre dissimulant la maison des époux C, et que l'escalier de cette construction présente un aspect monumental ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extension autorisée conserve l'architecture existante en croix et une toiture à deux pentes ; que les matériaux des façades et de la toiture restent également semblables à l'existant ; que les menuiseries sont reprises et traitées en aluminium laqué gris clair ; que seuls trois à quatre arbres de haute tige doivent être abattus ; qu'un jeu de terrasses végétales, minérales et liquides de faible hauteur et qui suivent les courbes de niveaux du terrain naturel assurent l'insertion sur le terrain d'assiette, légèrement en pente, de l'extension projetée et de la piscine ; que les teintes choisies pour ces aménagements extérieurs sont neutres ; que l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet d'extension et de creusement d'une piscine le 20 avril 2006 au regard de la localisation du terrain dans le champ de visibilité du château A ; que les seules prescriptions dont il a assorti son avis favorable au projet de réduction de l'escalier d'accès, tenant à ce que les murs d'échiffre soient dissimulés derrière une haie végétale constituée d'essences locales, ont été reprises dans l'arrêté du 31 décembre 2008 qui a autorisé ce projet ; que dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le maire de Baurech, en octroyant les autorisations sollicitées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en sixième et dernier lieu qu'en vertu de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, en cas de désaccord du maire avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Baurech aurait été en l'espèce en désaccord avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'eu égard à ce qui a déjà été dit, il n'est pas non plus établi qu'il aurait dû l'être ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, à défaut pour le maire d'avoir contesté l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baurech et les époux C, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de Mme A et de l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Baurech pour l'instance et non compris dans les dépens, et la même somme au titre des frais de même nature exposés par les époux C ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et de l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" est rejetée.

Article 2 : Mme A et l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" verseront solidairement à la commune de Baurech la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme A et l'association " LES AMIS DU CHATEAU B" verseront solidairement aux époux C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00927
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT-CADRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx00927 ?
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