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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX00984


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 par télécopie, régularisée le 22 avril 2011, présentée pour l'EARL X, représentée par sa gérante, dont le siège est ..., pour M. Daniel X et pour Mme Ghislaine X, demeurant l'un et l'autre au Bas du Village à Peyssies (31390), par Me Gaye, avocat ;

L'EARL X et les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005090 du 24 février 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 nov

embre 2010 par lequel le maire de Peyssies a refusé à la société Hyseo le permis de...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 par télécopie, régularisée le 22 avril 2011, présentée pour l'EARL X, représentée par sa gérante, dont le siège est ..., pour M. Daniel X et pour Mme Ghislaine X, demeurant l'un et l'autre au Bas du Village à Peyssies (31390), par Me Gaye, avocat ;

L'EARL X et les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005090 du 24 février 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le maire de Peyssies a refusé à la société Hyseo le permis de construire un bâtiment à usage agricole sur un terrain situé au 15, route de Carbonne ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyssies la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le 3 juillet 2010, la société Hyseo a déposé pour le compte de M. X une demande de permis de construire pour l'édification d'un hangar à usage de stabulation, de lieu de stockage pour les récoltes et d'entreposage de matériel agricole, comportant une toiture en panneaux solaires ; que l'EARL X, Mme X et M. X relèvent appel de l'ordonnance n° 1005090 du 24 février 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le maire de Peyssies a opposé un refus à cette demande ;

Sur les interventions de l'EARL X et de Mme X :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ;

Considérant que seul M. X, parmi les signataires de la requête d'appel, a été partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que seul, par suite, il a qualité pour relever appel de l'ordonnance attaquée ; que dès lors, l'EARL X et Mme X ne peuvent être regardés que comme intervenants à l'instance devant la cour ; que leur intervention n'a pas été présentée par mémoire distinct ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être admise ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur lesquelles le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé permettent de rejeter par ordonnance " les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

Considérant que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'après avoir rappelé les motifs de fait de l'arrêté attaqué, tenant aux nuisances du projet de construction pour le voisinage, à son impact visuel négatif et sa disproportion, M. X a soutenu notamment que son projet se situait en zone agricole, qu'il était éloigné des habitations, qu'il remplacerait des constructions sommaires disgracieuses et que, " concernant l'impact visuel du bâtiment et sa bonne insertion dans le site ", le service départemental de l'architecture avait rendu un avis favorable ; qu'eu égard à cette argumentation, M. X doit être regardé, comme il le fait valoir, comme ayant entendu soulever, par une argumentation qui était assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen opérant tiré de ce que le maire de Peyssies aurait commis une erreur d'appréciation en lui opposant l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter sa demande en faisant application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que seule une formation collégiale aurait pu régulièrement statuer sur celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours pour excès de pouvoir de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2010 :

Considérant que la commune de Peyssies fait notamment valoir que le projet de construction en cause consiste en l'édification, dans la zone A du plan local d'urbanisme, d'un hangar agricole dont les proportions, environ 60 mètres de long par 25 mètres de large et 10 mètres de haut, ne permettent pas son intégration harmonieuse dans le site ; qu'elle fait également valoir que des constructions à usage d'habitation sont implantées à faible distance, que le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire, qu'aucun effort de traitement paysager n'a été proposé et que le traitement du sol et des cheminements dans le projet est négligé ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de M. X s'accompagne de la destruction de plusieurs constructions agricoles sommaires, disgracieuses et en mauvais état ; que le nouveau bâtiment doit être implanté en lisière du bourg de Peyssies, dans un secteur à vocation agricole qui n'est pas protégé et à 100 mètres des habitations des tiers ; que le terrain d'assiette, sans intérêt spécifique, est situé à proximité d'une route départementale et de l'autoroute A64 ; que les lieux avoisinants, qui comportent notamment une prairie inculte servant, à la date de l'arrêté contesté, de dépôt pour épaves d'automobiles, ne présentent pas non plus de caractère particulier ; que le bâtiment projeté doit faire l'objet sur trois de ses façades d'un bardage de couleur gris lauze ; que le projet comporte également la conservation des arbres existants, ainsi que la plantation autour du hangar d'arbres fruitiers et de peupliers ; qu'enfin, le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Garonne a rendu sur le projet un avis favorable le 11 août 2010 ; que dans ces conditions, et ainsi que l'intéressé le soutient, en refusant un permis de construire à M. X sur le fondement de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme, le maire de Peyssies a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant en outre que les études prospectives diligentées par les services municipaux pour l'aménagement du centre-bourg de Peyssies, et notamment l'éventualité d'une extension de l'urbanisation en direction du terrain d'assiette de la construction projetée, qui n'avaient été traduites dans aucun document local d'urbanisme approuvé, ni même en cours d'élaboration, à la date de l'arrêté contesté, ne sauraient fonder légalement celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, l'EURL X et Mme X, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que l'EARL X et Mme X, qui n'ont pas même la qualité de partie, bénéficient du remboursement de ces frais ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Peyssies le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de Mme X et de l'EARL X ne sont pas admises.

Article 2 : L'ordonnance n° 1005090 du 24 février 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 3 : L'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le maire de Peyssies a refusé à la société Hyseo le permis de construire un bâtiment à usage agricole sur un terrain situé au 15, route de Carbonne, est annulé.

Article 4 : La commune de Peyssies versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00984
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx00984 ?
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