La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 31 août 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Séon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800750 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2011 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Domme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des décisions illégales qui lui ont été opposées depuis 2003 ;

2°) de condamner la commune de Domme à lui vers

er la somme de 665 000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2002 et la somme de 2 50...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2011 par télécopie, régularisée le 31 août 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Séon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800750 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2011 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Domme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des décisions illégales qui lui ont été opposées depuis 2003 ;

2°) de condamner la commune de Domme à lui verser la somme de 665 000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2002 et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Francis A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0800750 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2011 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Domme à l'indemniser des conséquences dommageables des décisions illégales qui lui ont été opposées depuis 2002 par cette collectivité ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 février 2011 avant la clôture de l'instruction, visé et analysé dans le jugement, M. A a demandé la condamnation de la commune de Domme à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher d'irrégularité son jugement, écarter comme irrecevables car non chiffrées les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant que M. A a produit devant le tribunal administratif, par une note en délibéré qui a été communiquée dans le cadre de l'instance d'appel, la copie d'un courrier qu'il a adressé au maire de Domme, daté du 29 décembre 2007 et portant le cachet des services municipaux à la même date, sollicitant le versement d'une indemnité de 665 000 euros ; que, par suite, la commune de Domme n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires de M. A devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ;

Considérant que la demande indemnitaire de M. A présente, avec le certificat d'urbanisme négatif qui faisait l'objet de l'instance devant le tribunal, lui-même faisant suite à un refus de permis de construire, un lien suffisant pour être présentée dans la même requête ; que par suite la fin de non recevoir opposée sur ce point par la commune de Domme doit être également rejetée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A ont acquis le 28 février 2003, au vu d'un certificat d'urbanisme positif en date du 30 mai 2002, plusieurs parcelles situées au lieu-dit " Lacaunal " à Domme ; qu'ayant sollicité un permis de construire une habitation le 15 juillet 2003, ils se sont vu opposer un refus de permis de construire le 23 septembre 2003 sur le fondement des dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) applicable à Domme et de l'absence de desserte de leur propriété par un accès suffisant ; que, par jugement du 29 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce refus d'autorisation au motif que le projet n'était pas situé dans le périmètre de la ZPPAUP et que le certificat d'urbanisme positif précisait que le terrain était desservi par des voies publiques ; qu'ayant entre-temps sollicité de nouveau un certificat d'urbanisme, les époux A se sont vu opposer un certificat d'urbanisme négatif le 9 octobre 2007 au motif de l'absence de desserte de leur propriété par un chemin carrossable ; que par le jugement attaqué du 31 mars 2011, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif a annulé ce certificat d'urbanisme en se fondant notamment sur le jugement rendu le 29 avril 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que les différentes illégalités entachant les décisions que la commune de Domme a opposées à M. A sont constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité et de nature à ouvrir à ce dernier, qui ne se borne pas à exciper de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 8 octobre 2007, un droit à réparation à raison des préjudices actuels, directs et certains résultant de ces fautes ;

Considérant toutefois qu'ainsi que le fait valoir la commune de Domme en défense, il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme positif en date du 30 mai 2002 prévoyait que la servitude de passage permettant la création d'un accès des parcelles des intéressés au chemin rural desservant la propriété, devait faire l'objet d'une publication aux hypothèques ; que M. A n'a jamais procédé à cette formalité ; que, saisis de multiples réclamations de l'intéressé, la commune ainsi que les services de l'Etat dans le département ont organisé de nombreuses réunions avec les requérants en vue de trouver une issue favorable à leur situation ; que malgré l'accord conclu avec les propriétaires voisins de M. A, en ce qui concerne la création d'un passage permettant l'accès du requérant à la voie publique par l'institution d'une servitude à titre gratuit, celui-ci ne s'est pas présenté pour signer les actes notariés en vue de l'institution de cette servitude ; qu'il s'est borné à saisir de nombreux services administratifs locaux et nationaux, ainsi que la presse et différentes associations de plaintes et de revendications mettant en cause les services de la commune de Domme ainsi que les services de l'Etat dans le département de la Dordogne ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'en adoptant une telle attitude M. A a contribué partiellement au dommage qu'il soutient subir, lié à la durée des troubles subis par sa famille dans ses conditions d'existence du fait du retard pris par le projet de construction ; qu'il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en laissant à sa charge la moitié du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Considérant que dans sa requête, M. A demande que son préjudice soit évalué à la somme de 665 000 euros en réparation des troubles résultant pour lui-même et sa famille des illégalités commises par la commune de Domme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les multiples difficultés administratives et contentieuses auxquelles ont été confrontées M. et Mme A ont conduit à des perturbations dans leur vie quotidienne en rendant impossible la réalisation de leur projet de construction du logement familial ; qu'ils justifient avoir été contraints de se loger avec leur neuf enfants dans un logement de soixante mètres carrés, de renoncer à leur projet de construction sur les parcelles en cause et de s'installer dans une commune voisine ; que contrairement à ce que soutient la commune, ces préjudices résultent directement des illégalités commises en délivrant le refus de permis de construire et le certificat d'urbanisme illégaux ; que le requérant n'est en revanche pas fondé à demander le versement d'une somme correspondant au coût de la construction d'une maison, qui est sans lien avec les illégalités commises par la commune ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence ainsi subis en les évaluant à la somme de 20 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé précédemment, il y a lieu de condamner la commune de Domme à verser à M. A la somme de 10 000 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Domme la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2011 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Domme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des décisions illégales qui lui ont été opposées depuis 2002.

Article 2 : La commune de Domme est condamnée à verser à M. A la somme de 10 000 euros.

Article 3 : La commune de Domme versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

4

No 11BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01335
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx01335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award