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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX02679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX02679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Roll, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'assortir l'injonction faite par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1102159 du 5 juillet 2011 à la commune de Domme d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Domme la somme de 2 500 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Francis A, demeurant ..., par Me Roll, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'assortir l'injonction faite par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1102159 du 5 juillet 2011 à la commune de Domme d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Domme la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et es conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 16 mai 2012, la note en délibéré présentée par Me Roll, pour M. et Mme A ;

Considérant que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 23 septembre 2003 opposé par le maire de Domme à la demande de M. et Mme A pour la construction d'une habitation ; que par jugement n° 1102159 du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. et Mme A d'une demande d'exécution du jugement du 29 avril 2008, a enjoint à la commune de Domme d'instruire de nouveau la demande de permis de construire qu'ils avaient présentée le 30 mai 2003, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 juillet 2011 en ce que le tribunal n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et demandent que la commune de Domme soit condamnée à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de réparation pour résistance abusive ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article L. 911-2 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 du même code prévoit que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

Considérant que par le jugement attaqué du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a statué en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative aux termes desquelles : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d' Etat. " ; qu'après avoir relevé que si les époux A n'ont pas, à la suite de l'annulation contentieuse du refus qui leur avait été opposé, confirmé leur demande de permis de construire, il appartenait au maire de la commune de Domme, en exécution du jugement du 29 avril 2008 devenu définitif, d'instruire à nouveau la demande de permis de construire, il s'est borné à enjoindre à la commune d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de trois mois ;

Considérant que dans le délai d'appel, les époux A ont seulement demandé que l'injonction ainsi définie soit assortie de l'astreinte que le tribunal avait refusé de prononcer, mais n'ont pas critiqué le jugement en ce qu'il n'a pas expressément enjoint à la commune de Domme de procéder à la nouvelle instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Domme a, en exécution du jugement du 5 juillet 2011 et dans le délai imparti par le tribunal, de nouveau procédé à l'instruction de la demande de permis de construire de M. et Mme A et a pris un arrêté de refus le 7 octobre 2011 notifié le 12 octobre suivant, en raison notamment de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France au regard des dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de Domme ; qu'ainsi, la commune de Domme, qui au demeurant justifie que le projet des époux A se situe dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain tel que modifié le 9 décembre 2008, s'est conformée à l'injonction prononcée par le tribunal ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est abstenu d'assortir d'une astreinte l'injonction qu'il a prononcée à l'encontre de la commune de Domme ; que les requérants, qui ne peuvent transformer la nature de l'instance au cours de celle-ci pour demander non plus la réformation, mais l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, ne sont pas recevables à critiquer directement en appel le refus de permis de construire postérieur du 7 octobre 2011, qu'ils ont au demeurant déféré au tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il n'y a pas lieu davantage pour la cour de prononcer une nouvelle injonction assortie d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A, qui ont présenté des conclusions indemnitaires dans une autre instance, ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander pour la première fois en appel, la condamnation de la commune de Domme à leur verser une indemnité de 30 000 euros pour " résistance abusive " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Domme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Domme présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Domme présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02679
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx02679 ?
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