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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX02842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX02842


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... et la requête présentée pour Mme Béatrice A par Me Simon, avocat, enregistrée le 16 mars 2012 ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002155, en date du 26 octobre 2010, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de renvoyer devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron ses conclusions tendant à

ce qu'il soit mis fin à la demande de remboursement de l'allocation de revenu minimum ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée par Mme Béatrice A, demeurant ... et la requête présentée pour Mme Béatrice A par Me Simon, avocat, enregistrée le 16 mars 2012 ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002155, en date du 26 octobre 2010, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de renvoyer devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la demande de remboursement de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui aurait été perçue à tort ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron à lui verser la somme de 7 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jacquier substituant Maître Simon, avocat de Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle qui s'est déroulé en avril 2009, la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a adressé à Mme A une lettre datée du 2 juillet 2009 dans laquelle il lui était indiqué qu'elle avait perçu, pendant la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009, au titre de l'allocation de logement sociale et du revenu minimum d'insertion, la somme de 9 867,87 euros alors qu'elle avait droit à 4 130,07 euros, de sorte qu'elle devait rembourser à la caisse la somme de 5 737,80 euros dont 4 130,07 euros de revenu minimum d'insertion ; que Mme A a contesté les résultats du contrôle dans une lettre du 4 août 2009 ; qu'elle a adressé le 4 janvier 2010 un courrier au président du conseil général, dans lequel elle demandait une indemnisation et faisait valoir qu'elle ne pouvait pas régler la somme réclamée ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande qui a été rejetée, par une ordonnance du président de la 2ème chambre de ce tribunal en date du 26 octobre 2010, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que Mme A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif, éclairée par les pièces jointes à cette demande que, si la requérante a présenté devant ce tribunal des conclusions qui ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, telles que des " plaintes " contre l'agent contrôleur et le directeur adjoint de la caisse d'allocations familiales ou une contestation de l'indu d'allocation de logement sociale qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle a également entendu, d'une part, contester la mise à sa charge d'un indu de revenu minimum d'insertion au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009, d'autre part, mettre en cause la responsabilité d'une administration " à définir " pour les préjudices subis du fait des conséquences du contrôle opéré en avril 2009 ayant conduit à la remise en cause de ses droits en matière de revenu minimum d'insertion ;

Sur les conclusions relatives à la somme réclamée à titre d'indu de revenu minimum d'insertion :

Considérant que l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale ; que cette disposition demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée " recours et récupération ", au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ; qu'il en résulte que les conclusions par lesquelles Mme A a contesté la mise à sa charge d'un indu de revenu minimum d'insertion au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009 ne pouvaient pas être rejetées par le premier juge comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, mais devaient être transmises par ce dernier, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron, compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur ces conclusions et de procéder à cette transmission ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité d'une autorité administrative ou de la caisse d'allocations familiales agissant au nom du département du fait des décisions prises en matière d'aide sociale, relèvent des juridictions administratives de droit commun ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Considérant que si, dans sa demande présentée devant les premiers juges, Mme A a demandé à être indemnisée des préjudices subis du fait des conséquences du contrôle mené par la caisse d'allocations familiales en matière de revenu minimum d'insertion, elle n'a pas déterminé la personne publique ou privée dont elle entendait ainsi rechercher la responsabilité ; que si, en appel, elle dirige ses conclusions indemnitaires à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, cette caisse a agi au nom du département, et les fautes qu'elle aurait pu commettre dans le cadre du contrôle de la situation de Mme A n'étant pas détachables de la décision intervenue à l'issue de ce contrôle, seule la responsabilité du département de l'Aveyron pouvait être recherchée ; qu'ainsi, les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron sont mal dirigées et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 octobre 2010 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de Mme A relatives, d'une part, à la mise à sa charge d'un indu de revenu minimum d'insertion au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009, d'autre part, à la responsabilité d'une administration " à définir " pour les préjudices subis du fait des conséquences du contrôle opéré en avril 2009 ayant conduit à la remise en cause de ses droits en matière de revenu minimum d'insertion.

Article 2 : Les conclusions par lesquelles Mme A conteste la mise à sa charge d'un indu de revenu minimum d'insertion au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2009 sont transmises à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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No 10BX02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02842
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx02842 ?
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