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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX02961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX02961


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Richert ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802002 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Richert ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802002 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée D2C portant notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 2006, le service a adressé, le 13 décembre 2007, à M. A, président de ladite société jusqu'au 9 février 2007, deux propositions de rectification, l'une concernant la période avant son mariage le 20 juillet 2006, l'autre concernant l'imposition du couple à compter du 20 juillet 2006 ; que ces propositions de rectification l'informaient de ce qu'il était envisagé de soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 la plus-value de cession de titres d'un montant de 121 837 euros réalisée par lui lors d'un échange de titres intervenu le 16 juillet 1997 et ayant bénéficié d'un report d'imposition, en raison de ce que les titres échangés à cette date avaient été cédés le 24 juillet 2006, cette vente ayant mis fin audit report ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige trouvent leur origine dans ce chef de rectification ; que M. A interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 11 octobre 2010 a été produit après la clôture de l'instruction et ne comportait aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport aux précédentes écritures de l'administration communiquées à M. A ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu régulièrement viser ce mémoire sans l'analyser et n'était pas tenu de le communiquer au requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de communication dudit mémoire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts, habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence, ces liens s'entendant de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts ; qu'aux termes du 2 de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal : " Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile. " ;

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, " il est constant que M. A a cédé, le 24 juillet 2006, les 119 800 parts de la société D2C qu'il avait reçues, le 16 juillet 1997, en échange de l'apport à celle-ci de 23 976 actions de la société CD Industrie ; qu'il avait, par conséquent, la qualité d'associé de la société D2C au titre de l'année 2006, au titre de laquelle ont été mis à sa charge les suppléments d'imposition litigieux ; qu'au surplus il est également constant qu'il est resté président de la société D2C jusqu'au 9 février 2007 ; que, dès lors et en vertu des dispositions réglementaires susrappelées, le fonctionnaire de la direction de contrôle fiscal Est ayant vérifié cette dernière société, dont le siège social est dans le Bas-Rhin, était également compétent pour adresser au requérant une proposition de rectification, en dépit de la résidence de celui-ci à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur doit, par suite, être écarté " ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1997 : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) I ter. (...) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résultant de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) " ; que le II de l'article 92 B du même code prévoyait alors que : " II. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange (...) " ; que les dispositions du code général des impôts qui permettent au contribuable réalisant une plus-value à l'occasion d'un échange de droits sociaux résultant d'une opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, d'obtenir le report de l'imposition de cette plus-value, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ;

Considérant que la plus-value en litige, réalisée par le requérant lors de l'échange de titres du 16 juillet 1997, est distincte de celle réalisée à l'occasion de la cession réalisée le 24 juillet 2006 par le requérant au profit de sa fille, même si cette cession portait sur les mêmes parts de la société D2C que celles reçues lors de l'échange de 1997 ; que cette cession, même si la plus-value qui en est issue était exonérée en vertu des dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts en vigueur en 2006, n'a pas eu pour effet de faire entrer la plus-value litigieuse dans le champ de cette même exonération, contrairement à ce que soutient le requérant, mais au contraire de la rendre imposable en mettant fin au régime de report d'imposition sous lequel elle était placée ; que l'imposition de cette plus-value a été établie à juste titre selon les règles d'assiette définies par les dispositions applicables lors de sa réalisation en 1997 et en appliquant le taux d'imposition en vigueur à la date à laquelle l'imposition a été établie, c'est-à-dire celui défini à l'article 200-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2006 ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, dont le jugement n'est entaché d'aucune contradiction, la plus-value litigieuse a été établie conformément à la loi fiscale ;

Considérant que le requérant se prévaut du paragraphe 129 de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001, qui précise que " les plus-values dont l'imposition a été reportée sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession (...) des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 150-0 A et que la limite de 50 000 F (7 600 euros pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) n'est pas dépassée " ; que la " limite " ainsi fixée par cette instruction correspond au seuil au-delà duquel une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux non exonérée était imposable, seuil qui était de 15 000 euros en 2006 ; que cette " limite " étant dépassée en l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette instruction, dans les prévisions de laquelle la plus-value litigieuse n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02961
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Compétence du vérificateur.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RICHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx02961 ?
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