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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03184


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 décembre 2011 présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103339 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux

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Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 décembre 2011 présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103339 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 5 décembre 1987, de nationalité marocaine, a déposé le 22 avril 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 juillet 2011, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un diabète de type 2 insulinodépendant dont il est constant qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans son avis émis le 23 mai 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci l'intéressé pouvait recevoir au Maroc un traitement approprié ; qu'en se bornant à fournir une fiche sanitaire établie par l'OMS en 2006, un compte-rendu très succinct du " 8ème salon marocain de diabète " tenu en octobre 2011 et des extraits du " plan d'action santé 2008-2012 " du royaume du Maroc relatant les actions à entreprendre pour prévenir le diabète, le préfet ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, de soins appropriés à l'état de santé de M. A ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 juillet 2011 en se fondant sur la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruneau, avocat de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruneau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bruneau, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruneau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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No 11BX03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03184
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03184 ?
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