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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX03197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX03197


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 décembre 2011 présentée pour Mlle Fanja Lalaina A demeurant ..., par Me Bonneau ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102143 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté c

ontesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 décembre 2011 présentée pour Mlle Fanja Lalaina A demeurant ..., par Me Bonneau ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102143 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née le 30 août 1983, de nationalité malgache, est entrée régulièrement sur le territoire national le 21 août 2003 sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'elle a sollicité le 31 janvier 2011, la régularisation de sa situation administrative et son admission au séjour en France pour y exercer une activité salariée et y poursuivre ses études ; que, par arrêté du 11 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle A fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de régularisation présentée par l'intéressée et est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, que, pour écarter les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, les premiers juges ont relevé que " Mlle A entrée en France en août 2003, n'a été admise à y séjourner que de manière temporaire le temps de ses études, et ce jusqu'en septembre 2006 ; que si elle se prévaut de son intégration, elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français à compter de septembre 2006 avant de solliciter, seulement en janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ou d'étudiante ; que la circonstance qu'elle possède un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, ne saurait suffire à faire regarder l'acte attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qui si elle se prévaut d'attaches familiales en France, à savoir une grand-mère et des oncles et tantes, elle est célibataire, sans charges de familles et n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Madagascar où elle a auparavant vécu et où résident ses parents ; qu'ainsi, dans ces circonstances et eu égard à ses conditions de séjour, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation " ; que Mlle A ne formule aucune critique à l'égard de la motivation ainsi retenue à juste titre par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'en estimant que Mlle A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " I - les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 11BX03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03197
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx03197 ?
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