La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°10BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX02048


Vu la décision n° 313989 du 9 juillet 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt n° 06BX00647 du 8 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté la requête par laquelle Mme Eliane X a interjeté appel du jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau, et renvoyant l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Malherbe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300228 du 29 décembre 2005 par lequel le tr

ibunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative à l'applicabilité à l'éta...

Vu la décision n° 313989 du 9 juillet 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt n° 06BX00647 du 8 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté la requête par laquelle Mme Eliane X a interjeté appel du jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau, et renvoyant l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Malherbe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300228 du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative à l'applicabilité à l'étang d'Yrieu d'un régime dérogatoire au régime de droit commun de la pêche en eau douce ;

2°) de déclarer le régime dérogatoire au régime de droit commun de la pêche en eau douce applicable à l'étang d'Yrieu ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, propriétaire du lac d'Yrieu situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Seignanx dans les Landes, relève appel du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative à l'applicabilité à l'étang d'Yrieu d'un régime dérogatoire au régime de droit commun de la pêche en eau douce ;

Sur le régime applicable au lac d'Yrieu :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement : " Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-7 du même code : " A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables (...) aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; (...) " ;

Considérant que l'étang d'Yrieu communique avec l'étang de Beyres et qu'il existe un dispositif empêchant la circulation du poisson entre les deux étangs ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne conteste pas que l'étang d'Yrieu a été créé en vertu d'un droit fondé en titre, mais fait valoir que ce droit ne comporte pas le droit d'intercepter le poisson ; qu'il ressort cependant d'un acte de vente en date du 19 juin 1678 intitulé " Transaction portant vente du moulin et étang d'Irieu ", confirmé par un acte de dénombrement du 24 mars 1683 établi par notaire, que le vicomte Descheaux, alors propriétaire de l'étang, détenait un droit de pêche " lui appartenant en entier sans aucune réserve quelconque " ; que, comme le soutient la requérante, un tel droit emportait nécessairement le droit d'intercepter la libre circulation du poisson au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 431-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, il y a lieu de reconnaître à l'étang d'Yrieu le statut dérogatoire au régime de droit commun de la pêche en eau douce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme X, la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est conféré à l'étang d'Yrieu le statut dérogatoire prévu par l'article L. 431-7 du code de l'environnement.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2005 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 10BX02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02048
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Régime juridique des eaux - Régime juridique des autres eaux - Lacs et plans d'eaux.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LE BRET DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;10bx02048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award