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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX00255


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant lieu dit ..., par Me Sanchez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500472 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) d'annuler lesdites impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2003 ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant lieu dit ..., par Me Sanchez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500472 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) d'annuler lesdites impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de l'envoi de l'avis de vérification. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutiennent que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a débuté avant qu'ils n'aient reçu, le 13 décembre 2001, l'avis de vérification correspondant ; qu'ils produisent notamment deux accusés de réception relatifs à la remise de relevés de comptes bancaires au vérificateur datés des 6 février et 3 avril 2001 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été reçu par la vérificatrice dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à trois reprises, les 6 février, 3 avril et 7 juin 2002, et a alors produit des relevés de comptes dont l'administration a pris une copie avant de les restituer le jour même au requérant ; que si les accusés de réception de ces remises de comptes mentionnent les dates des 6 février 2001 et 3 avril 2001 au lieu des 6 février 2002 et 3 avril 2002, il ne peut s'agir que d'erreurs de plume comme le confirment les mentions manuscrites qui font état de la période vérifiée, de la date de l'avis de vérification et de la date de son accusé de réception ; que, par suite, c'est à tort que les requérants se fondent sur ces erreurs pour soutenir que la procédure de contrôle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ; que la circonstance que l'administration a adressé à son attaché fiscal de Londres une demande d'assistance internationale avant l'envoi de l'avis de vérification n'est pas non plus de nature à établir que l'administration aurait débuté le contrôle de cohérence de la situation personnelle des requérants avant l'envoi de cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'examen de leur situation fiscale personnelle aurait débuté avant l'envoi d'un avis de vérification en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'avis informant les requérants que l'administration fiscale se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été notifié le 13 décembre 2001 ; que cet examen doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 7 novembre 2002, date d'envoi de la proposition de rectification relative à l'année 1999 ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales a été dépassé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition que l'administration doive indiquer le " millésime " de cette charte dans l'avis de vérification ; qu'il est constant que l'administration a remis à M. et Mme A la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle faute d'indication de l'année de la charte du contribuable vérifié dans l'avis de vérification doit être écarté ;

En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements lorsqu'elle relève des contradictions ou des discordances entre les différents éléments de la déclaration ou avec des renseignements qu'elle détient ; que l'article L. 16 A du même livre prévoit qu'en cas de réponse insuffisante à l'issue du délai de deux mois ou du délai complémentaire accordé au contribuable sur sa demande, l'administration doit mettre en demeure le contribuable d'apporter des précisions complémentaires dans un délai de trente jours ; que si l'intéressé s'abstient de répondre à cette demande ou si sa réponse est assimilable à un défaut de réponse, c'est-à-dire reste insuffisante ou n'est pas appuyée des justifications nécessaires, la taxation d'office est encourue, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'analyse des crédits bancaires de l'année 1999 a permis de constater une discordance de 3 982 940 francs entre les revenus déclarés de 309 824 francs et les crédits bancaires de 4 292 764 francs ; qu'une demande n° 2172 d'éclaircissements ou de justifications a été adressée aux requérants le 10 juin 2002 ; que les contribuables ont apporté des précisions sur l'origine de certaines sommes le 9 septembre 2002, soit après l'expiration du délai de soixante jours imparti par le texte en vigueur ; que, toutefois, par mesure de bienveillance, cette réponse partielle a été examinée et une mise en demeure 2172 bis de préciser la nature des sommes restées inexpliquées leur a été adressée le 9 septembre 2002 ; que les crédits bancaires restés injustifiés sont détaillés dans un tableau indiquant précisément les comptes concernés, les dates et les montants des crédits correspondants ainsi que les motifs de cette demande complémentaire ; qu'il en est ainsi notamment de la somme de 3 500 000 francs encaissée sur le compte de Mme B ouvert dans les écritures du Crédit Mutuel pour laquelle les contribuables se sont bornés à indiquer qu'elle correspond à une cession de parts GHC à Sogetra en produisant un document mentionnant une cession de 4 500 000 francs ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité des demandes d'éclaircissements ou de justifications doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le seul fait que le montant du redressement mis en recouvrement diffère de quatre francs, après affectation des droits versés, du montant porté sur la notification de redressement ne suffit pas à entacher d'irrégularité la procédure de taxation d'office ;

En ce qui concerne la communication de documents :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration aurait refusé de les informer de la réalité des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'attaché fiscal en poste à Londres, il résulte de l'instruction que l'administration n'a obtenu aucun document dans le cadre de cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du fait du défaut de communication de ces documents doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis du 14 mai 2003 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été adressé aux contribuables le 21 mai 2003 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'envoi de cet avis manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la proposition de rectification du 7 novembre 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont reçu, d'une part, une proposition de rectification en date du 18 février 2002 au titre des revenus de l'année 2000, d'autre part, une proposition de rectification en date du 7 novembre 2002 au titre de l'année 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une double procédure de rectification concernant l'année 1999 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) " ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, la proposition de rectification en date du 7 novembre 2002 indique, au titre de l'année 1999, que la détermination de certains revenus relève de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, que les autres revenus doivent être rectifiés selon la procédure contradictoire et comporte un tableau relatant les conséquences financières des rappels d'impôt correspondant aux bases se rapportant à chacune de ces procédures ; que l'administration a ainsi régulièrement informé les requérants des montants faisant l'objet d'une imposition d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que, par la réponse aux observations du contribuable du 9 décembre 2002, l'administration n'a modifié ni l'objet, ni le motif des rehaussements notifiés ; que, par suite, elle n'était pas tenue de notifier à nouveau aux contribuables les conséquences financières du contrôle avant la mise en recouvrement intervenue le 30 septembre 2003 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'événement du " 6 novembre 2002 " indiqué dans la proposition de rectification du 7 novembre 2002 fait référence à la date retenue pour le calcul du décompte des intérêts de retard applicables aux droits rappelés et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à une pièce de procédure qui ne leur aurait pas été communiquée ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification en date du 7 novembre 2002 indique les motifs de droit et de fait ainsi que les bases et les éléments de calcul des pénalités exclusives de bonne foi infligées au titre de l'année 1999 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités de mauvaise foi manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. "; que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 7 novembre 2002, qui comportait les pénalités de mauvaise foi infligées à M. B, avait été régulièrement visée par un agent ayant le grade d'inspecteur principal ; que l'administration n'a pas entendu, dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 décembre 2002, modifier la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se proposait d'appliquer ; que M. B n'a d'ailleurs pas discuté l'application de ces pénalités dans les observations adressées au service vérificateur ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait du défaut de visa de l'inspecteur principal des impôts sur la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les pénalités de mauvaise foi qui leur ont été appliquées seraient contraires aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00255
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx00255 ?
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