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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX01711


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juillet 2012, présentée pour Mme Agnès Francine X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100257 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juillet 2012, présentée pour Mme Agnès Francine X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100257 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 12 septembre 2003 pour y suivre des études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées depuis le 10 décembre 2003 ; que, par arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté rappelle le parcours universitaire de Mme X et mentionne qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue de liens personnels au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui n'avait pas à préciser l'intégralité des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, serait insuffisamment motivée en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est inscrite au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005 en première année de DEUG d'anglais sans valider cette première année ; qu'elle s'est inscrite les trois années universitaires suivantes à la faculté de sociologie de Toulouse, et a validé en 2008 sa licence de sociologie ; qu'inscrite en première année de Master de sociologie pour l'année universitaire 2008-2009, puis pour l'année universitaire 2009-2010, elle n'est pas parvenue à valider cette année, obtenant des notes très faibles ; qu'ainsi, au terme de sept années d'études universitaires, Mme X n'a obtenu qu'un diplôme de licence ; que si l'intéressée soutient que son échec aux examens de première année de Master trouve son origine dans une panne informatique l'ayant empêchée de déposer son mémoire dans le délai imparti, elle n'apporte aucun élément, telle l'attestation d'un professeur, au soutien de ces allégations, qui ne sont de surcroît pas corroborées par les pièces du dossier et notamment les relevés de notes produits par le préfet ; que si Mme X produit les attestations de trois de ses professeurs, deux d'entre elles portent sur la seule année universitaire 2007-2008 et la troisième, émanant de son directeur de mémoire, se borne à indiquer que l'année de Master 1 " sera soutenue avant septembre 2011 " ; qu'ainsi, en estimant que les études de Mme X ne présentaient plus de caractère sérieux à la date de sa décision, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01711
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx01711 ?
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