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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX02029


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 août 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100761 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 août 2011, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100761 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 24 août 2006 pour y suivre des études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées depuis le 14 septembre 2006 ; que, par arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté rappelle le parcours universitaire de Mme X et mentionne qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue de liens personnels au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui n'avait pas à préciser l'intégralité des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, serait insuffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est inscrite au titre des années universitaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en première année puis en deuxième année de licence de droit à l'université de Toulouse, et n'a validé qu'un semestre de chacune de ces années ; qu'ainsi, en estimant que les études de Mme X ne présentaient pas de caractère sérieux à la date de sa décision, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 11BX02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02029
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx02029 ?
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