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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX00904


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011 par télécopie, régularisée le 12 avril 2011, présentée pour M. Henri Philippe X, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900574 du 10 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 31 mars 1997 à Lacanau, 3 octobre 1997 au Mas d'Agenais, 17

janvier 2000 au Port, 13 juin 2001 à Lachapelle Auzac et 25 juin 2002 à Saint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011 par télécopie, régularisée le 12 avril 2011, présentée pour M. Henri Philippe X, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900574 du 10 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 31 mars 1997 à Lacanau, 3 octobre 1997 au Mas d'Agenais, 17 janvier 2000 au Port, 13 juin 2001 à Lachapelle Auzac et 25 juin 2002 à Saint-Paul ainsi que de la décision du 25 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de ce titre du fait d'un solde de points nuls ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 0900574 en date du 10 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points sur son permis de conduire, suite aux infractions commises les 31 mars 1997 à Lacanau, 3 octobre 1997 au Mas d'Agenais, 17 janvier 2000 au Port, 13 juin 2001 à Lachapelle Auzac et 25 juin 2002 à Saint-Paul et de celle du 25 juin 2002 l'informant de la perte de son permis de conduire pour solde de points nuls ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /(...)/ " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 31 mars 1997 à Lacanau, 3 octobre 1997 au Mas d'Agenais, 17 janvier 2000 au Port, 13 juin 2001 à Lachapelle Auzac et 25 juin 2002 à Saint-Paul par une lettre récapitulative d'un modèle référencé 48 S ; que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'avis de réception d'un pli provenant du service du fichier national des permis de conduire notifié le 11 avril 2003, par courrier recommandé, à M. X, à l'adresse où il résidait ;

Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas souvenir de la réception d'un tel document et que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne mais celle de son père, qui n'était pas habilité à réceptionner ce pli, M. X n'établit pas que la personne qui a signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli, qui a été présenté à l'adresse où il résidait ;

Considérant en deuxième lieu, que la photocopie de l'avis de réception du pli provenant du service du fichier national des permis de conduire notifié le 11 avril 2003, par courrier recommandé, à M. X, fait apparaître dans le cadre réservé aux références du client le numéro de son permis de conduire ainsi que la lettre S ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer que le pli pouvait avoir un autre contenu, M. X n'est pas fondé à prétendre que le pli ne contenait pas une décision 48 S ; que dès lors qu'une telle décision est établie sur un imprimé-type comportant la mention des voies et délais de recours, M. X, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ne peut pas davantage soutenir qu'il n'aurait pas été informé de ces voies et délais ;

Considérant que la notification au conducteur de la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur, qui récapitule les décisions de retraits de points de son permis de conduire et l'informe de la perte de validité de son titre de conduite, a pour effet de rendre ces retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi en l'espèce, le délai du recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions ayant retiré des points du permis de conduire de M. X à raison des infractions commises les 31 mars 1997, 3 octobre 1997, 17 janvier 2000, 13 juin 2001 et 25 juin 2002 ainsi que de la décision du 25 juin 2002 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce titre du fait d'un solde de points nuls a couru à compter du 11 avril 2003 ; que la demande enregistrée le 4 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a été présentée tardivement, après l'expiration du délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et n'était, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code, rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00904
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : POTTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx00904 ?
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