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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX01481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX01481


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, représentée par son maire, par la SCP Duprat-Aufort-Gaboriau, société d'avocats ;

La COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801034 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant au principal à la condamnation de la société Soblaco à lui verser la somme de 453 934,12 euros ;

2°) de condamner la société Soblaco à lui verser, pour le remplacement d'inox corrodés dans le bâtiment d'une

piscine municipale, la somme de 259 877,64 euros, actualisée du coût de la constructio...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, représentée par son maire, par la SCP Duprat-Aufort-Gaboriau, société d'avocats ;

La COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801034 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant au principal à la condamnation de la société Soblaco à lui verser la somme de 453 934,12 euros ;

2°) de condamner la société Soblaco à lui verser, pour le remplacement d'inox corrodés dans le bâtiment d'une piscine municipale, la somme de 259 877,64 euros, actualisée du coût de la construction tel qu'il résulte de l'application de l'indice pertinent depuis le jour de l'établissement du rapport d'expertise ;

3°) de condamner la société Soblaco à lui verser, au titre des préjudices indirects consécutifs à la corrosion des inox, la somme de 194 056,48 euros ;

4°) de la décharger de la somme de 4 836,63 euros qu'elle a été condamnée à payer à la société Soblaco ;

5°) de mettre à la charge de la société Soblaco la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la société Soblaco aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Granet avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON et celles de Me Le Bource avocat de la société Soblaco ;

Considérant qu'au cours de l'année 2002, la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON a fait procéder à des travaux de rénovation et d'agrandissement de sa piscine municipale ; que dans ce cadre, la société Soblaco s'est vu confier par deux marchés distincts les lots n° 6 et 7, portant respectivement, d'une part, sur la métallerie, l'ossature métallique, le brise soleil et le bardage, et d'autre part, sur la serrurerie intérieure ; que dès le 16 octobre 2003, soit trois jours après la date fixée pour la réception de l'ouvrage, divers éléments d'équipement en acier inoxydable mis en place par la société Soblaco pour l'exécution du lot n° 7, tels que les garde-corps des gradins, des dessus de rampes, l'escalier menant au plongeoir et des pièces de vestiaire, ont commencé à présenter des traces d'oxydation marquée ; qu'au constat de ces désordres, la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON a sollicité et obtenu du président du tribunal administratif de Bordeaux une expertise, puis a saisi le tribunal de demandes tendant à la condamnation au fond de la société Soblaco au titre de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie contractuelle de parfait achèvement ; que la société Soblaco, dans le cadre de la même instance, a demandé la condamnation de la commune à lui payer certaines sommes par la voie de conclusions reconventionnelles ; que par jugement n° 0801034 du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté les demandes de la commune et, d'autre part, accordé une satisfaction partielle à la société Soblaco en condamnant la commune à lui verser la somme de 4 836,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 ; que par la voie de son appel principal, la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON demande l'annulation de ce jugement en tous ses éléments ; que par la voie de l'appel incident, la société Soblaco demande la réformation du jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé une satisfaction totale ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Soblaco au titre de la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acier inoxydable, qui est un alliage constitué notamment de fer et de chrome, acquiert sa propriété de résistance à la corrosion grâce à la formation à sa surface, par réaction chimique naturelle avec l'oxygène, d'un film très mince d'oxydes de chrome appelé film passif ; qu'en principe la passivation, s'effectuant d'elle-même au contact de l'air ou de l'eau en l'espace d'un ou deux jours, n'a pas à être artificiellement suscitée par un traitement particulier du matériau ; qu'il ressort notamment du rapport d'analyse sollicité dans le cadre de l'expertise judiciaire, que l'acier inoxydable mis en place par la société Soblaco, de type 316L, présentait les caractéristiques physiques nécessaires pour résister, en temps normal, à la corrosion dans un milieu humide chloré et riche en soufre tel que celui d'une piscine ; que l'aspect de la corrosion qui l'a affecté - de nombreuses piqûres localisées - révèle par opposition, et contrairement à ce que la commune fait valoir, l'existence et l'intégrité initiales de son film passif ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que parmi les modes de corrosion susceptibles d'affecter un acier inoxydable, les piqûres de rouille telles que celles en cause apparaissent en général dans les milieux excessivement chlorurés ; que les piqûres présentaient en l'espèce de fortes concentrations en chlore et en soufre ; que dans le bâtiment abritant la piscine, les éléments en acier inoxydable fournis par la société Soblaco ne sont pas les seuls à s'être corrodés ; que la commune ne conteste pas les éléments factuels de la société Soblaco, fondés sur un rapport d'expertise établi à sa diligence mais soumis au débat contradictoire devant le tribunal administratif, selon lesquels les conditions d'exploitation de la piscine auraient favorisé le dépôt sur les surfaces métalliques d'ions chlorures en quantité inhabituelle, lequel dépôt pourrait expliquer les désordres constatés ; qu'elle ne conteste pas non plus le caractère inapproprié de son entretien des surfaces en acier inoxydable ;

Considérant que dans ces conditions, et comme le tribunal administratif l'a jugé sans dénaturer les conclusions du rapport d'expertise qu'il n'était pas tenu de retenir dans leur intégralité, il n'est pas établi que les désordres en cause soient imputables à la société Soblaco ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Soblaco au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Soblaco :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois (...) / 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44 " ; qu'aux termes du 1 de l'article 44 de ce même cahier, relatif au délai de garantie contractuelle : " Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). / Pendant le délai de garantie, (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; / d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...) " ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, en se prévalant de la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations qui viennent d'être citées, demande à la société Soblaco le remboursement de 28 558,19 euros au titre d'opérations de passivation des inox qu'elle a fait effectuer par une entreprise tierce en avril 2004 ; que toutefois, et en premier lieu, il résulte de l'instruction que le lot n° 7 dont la société Soblaco était titulaire, et pour l'exécution duquel les éléments litigieux en acier inoxydable ont été mis en place, a été réceptionné sans réserve le 20 janvier 2004 avec effet au 13 octobre 2003 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la commune puisse se prévaloir, au soutien de ses conclusions, du a) précité du paragraphe 1 de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en deuxième lieu, et comme il a déjà été dit, les désordres en cause ne sont pas imputables à la société Soblaco ; que dès lors, nulle dépense correspondant au b) de ce paragraphe ne saurait être mise à la charge de cette société ; qu'en troisième et dernier lieu, les frais dont la commune demande le remboursement n'entrent pas dans le champ de la garantie contractuelle tel qu'également défini aux c) et d) du même paragraphe ;

Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle de parfait achèvement pour obtenir le remboursement de ses dépenses de passivation d'avril 2004 ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté une telle demande ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que, par télécopie du 12 novembre 2003, le maître d'oeuvre a demandé à la société Soblaco de supprimer toute trace de corrosion des éléments en acier inoxydable avant le 21 novembre, date de l'inauguration de la piscine ; que cette prestation a été exécutée dans la nuit du 20 au 21 novembre pour un coût non contesté de 4 836,63 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 13 octobre 2003 et la corrosion des inox n'était pas imputable à la société Soblaco ; que par suite, la prestation ne peut être regardée comme ayant résulté des obligations nées des clauses du marché ; qu'il en résulte que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal l'a condamnée à verser à la société Soblaco la somme de 4 836,63 euros correspondant au coût de ce nettoyage ;

Sur l'appel incident :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / (...) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le paiement de la prestation de nettoyage des 20 et 21 novembre 2003 aurait été demandé à la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON avant le 28 octobre 2008, date à laquelle le tribunal administratif a été saisi des conclusions reconventionnelles de la société Soblaco ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 28 octobre 2008 la date à laquelle la somme de 4 836,63 euros porterait intérêts au taux légal ;

Considérant en deuxième lieu que la garantie contractuelle de parfait achèvement n'a été invoquée par la commune qu'au titre du seul contrat distinct que constitue le lot n° 7 relatif à la serrurerie intérieure, en exécution duquel, comme il a été dit, les éléments litigieux en acier inoxydable ont été posés ; qu'ainsi, la demande de la société Soblaco tendant à l'indemnisation des moins-values et au remboursement des pénalités de retard du lot n° 6 n'a pas pour objet le règlement du même contrat que l'action contractuelle qui a été intentée par la commune ; qu'en outre, elle n'a ni le même objet, ni la même cause, que l'action par laquelle la commune a par ailleurs cherché à engager la responsabilité de la société Soblaco au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que dès lors, la demande de la société Soblaco formée en vue du règlement du lot n° 6 soulève un litige distinct de ceux soulevés par les demandes de la commune ; qu'il en résulte qu'elle doit être rejetée, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, comme irrecevable ;

Considérant en troisième lieu que les conclusions reconventionnelles de la société Soblaco tendant au paiement de sommes liées à l'exécution du lot n° 7 se rattachaient à la même cause juridique que la garantie contractuelle de parfait achèvement invoquée par la commune ; qu'elles avaient pour objet l'exécution du même contrat ; qu'ainsi, elles ont soulevé un litige qui n'était pas distinct de celui soulevé par la demande de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON ; que dès lors, comme la société Soblaco le soutient et à défaut qu'il soit établi, ou même allégué, qu'un décompte général et définitif aurait été arrêté pour le lot n°7, ces conclusions doivent être regardées comme recevables ; qu'il s'ensuit qu'en les rejetant comme irrecevables, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il en résulte que celui-ci doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les conclusions correspondantes et de statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales : " Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que si par plusieurs avenants, la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON et la société Soblaco ont convenu de modifier le prix forfaitaire de chacun des deux lots, seul le montant du lot n° 6 a diminué, celui du lot n° 7 augmentant au contraire de 77 023,60 à 85 634,80 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi le lot n° 7, le seul dont la société Soblaco soit recevable à demander le règlement dans le cadre de la présente instance, n'a pas fait l'objet de moins-values ; qu'en tout état de cause, le préjudice dont la société Soblaco se prévaut à ce titre, qu'elle se borne à qualifier de financier et à fixer à 10 % de la moins-value agrégée des deux lots, n'est aucunement justifié ; que par suite, la société Soblaco n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune pour des moins-values ayant affecté le lot n° 7 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et comme le tribunal administratif l'a jugé, il y a lieu de laisser à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la charge des dépens, dont les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 803,14 euros ; que dès lors, les conclusions de la commune tendant au remboursement des divers autres frais qu'elle a exposés pour l'établissement de constats d'huissier, la pose de témoins sur les éléments corrodés et la réalisation d'analyses doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de telles dépenses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Soblaco, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0801034 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la société Soblaco tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON au titre du lot n° 7.

Article 3 : Les conclusions de la société Soblaco présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON au titre du lot n° 7 ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON versera la somme de 1.500 euros à la société Soblaco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01481
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx01481 ?
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