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21/06/2012 | FRANCE | N°11BX03393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11BX03393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2011, présentée pour M. Rabah A demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102138 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d

ans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2011, présentée pour M. Rabah A demeurant ..., par Me Bories, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102138 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bories de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que M.A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1102138 en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A, de nationalité algérienne, soutient être entré en France le 5 février 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial mais s'est vu opposer un refus le 22 janvier 2001 ; qu'il soutient s'être maintenu irrégulièrement en France depuis cette date, malgré le refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire, qui lui a été notifié le 19 avril 2001 ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 3 mars 2010, en se prévalant des stipulations de l'article 6 1° précité de l'accord franco-algérien ;

Considérant en premier lieu, que si M. A soutient que les documents qu'il a produits en première instance établissent sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal administratif a estimé que la production de photocopies de documents, dont certains ne sont ni datés ni nominatifs, ou de photographies notamment pour les années 2002 et 2003 n'était pas probante ; que c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que la production de ce type de documents ainsi que de relevés établis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours du deuxième semestre 2004, des premiers semestres 2005 et 2006 et de manière éparse pour les années 2007 à 2009, n'établissait pas la présence continue en France de M. A au cours de ces périodes ni depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il en va de même des attestations peu circonstanciées de proches et d'amis, rédigées en 2011 pour les besoins de la cause ; que, par suite, M. A, qui ne produit aucun autre élément au soutien de sa requête d'appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en tout état de cause après l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; que s'il se prévaut de son intégration en France, où résident ses parents et l'un de ses frères, et produit une promesse d'embauche, il conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où vivent ses quatre autres frères et soeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03393
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;11bx03393 ?
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