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21/06/2012 | FRANCE | N°12BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12BX00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Ezzeddine B et Mme Radhia épouse B demeurant chez M. Slim C ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1102693, 1102694 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à quelque titre

que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire françai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 19 janvier 2012, présentée pour M. Ezzeddine B et Mme Radhia épouse B demeurant chez M. Slim C ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1102693, 1102694 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

Considérant que M. et Mme B, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement n°s 1102693, 1102694 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 avril 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision concernant M. B porte un numéro commençant par 2010 au lieu de 2011, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait concernant leur date d'entrée en France alors qu'ils sont venus régulièrement sur le territoire national afin de rendre visite à leurs enfants de nationalité française, assister à l'enterrement de leur fils assassiné en 2006 et participer au procès qui a suivi, il ressort des pièces du dossier et notamment des tampons figurant sur leurs passeports respectifs que leur dernière date d'entrée sur le territoire national est celle du 28 janvier 2011 pour M. B et celle du 29 novembre 2010 pour Mme B ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait en retenant une entrée récente sur le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme B sont entrés en France le 29 novembre 2010 et 28 janvier 2011 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours ; qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas être dépourvus de ressources propres et avoir été pris en charge par leur fils de nationalité française avant leur arrivée sur le territoire ; que le préfet pouvait donc, pour ces motifs, légalement estimer que les intéressés ne remplissaient pas les conditions posées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant de nationalité française et refuser de leur délivrer un tel titre ;

Considérant que si M. et Mme B ont déposé leur demande sur un formulaire intitulé " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", ils ont essentiellement fait valoir leur situation familiale, en mentionnant l'article L 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ayant examiné si sa décision n'était pas susceptible de porter une atteinte excessive à leur vie familiale, et indiqué que les intéressés n'entraient dans aucun autre cas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il n'ait pas visé l'article L. 313-14 de ce code permettant une régularisation de la situation de l'étranger faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sans qu'y fasse obstacle l'absence de production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'a pu entacher la décision d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. et Mme B font valoir qu'ils sont les parents d'un fils de nationalité française, qui dispose des capacités d'hébergement et des ressources financières nécessaires pour les accueillir et les prendre en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont arrivés respectivement en France qu'en janvier 2011 et novembre 2010, à l'âge de 61 et 56 ans et s'y sont ensuite maintenus irrégulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'aient plus d'attaches personnelles ou familiales dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils n'ont pas précisé le lieu de résidence de leur fille née en 1977 ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de la durée de séjour en France des époux B, et alors même que leur fils serait en cours de procédure de divorce, les décisions refusant de les admettre au séjour ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. (...). " ;

Considérant qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des petits-enfants des requérants, âgés de sept ans, cinq ans et six mois à la date des décisions contestées nécessiterait la présence constante de leurs grands-parents à leurs côtés, alors qu'aucune précision n'est donnée sur les modalités de leur garde par leur mère ; qu'au regard de l'arrivée récente sur le territoire de M. et Mme B et de la possibilité pour eux de venir rendre visite à leur fils et à leurs petits-enfants avec un visa de court séjour, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées de la convention internationale des droits de l'enfant et du code civil ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008 /115 /CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ", et qu'aux termes de son article 12 : " les décisions de retour (...) sont rendues par écrit , indiquent leur motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " (...) L' obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ;

Considérant que les décisions du 29 avril 2011, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les trois mesures qu'elles comportent, et n'avaient pas à motiver spécialement, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de prolongation du délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article 12 de la directive précitée ; que par suite les requérants ne peuvent utilement exciper de l'incompatibilité des dispositions alors applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. et Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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No 12BX00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00033
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-21;12bx00033 ?
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