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10/07/2012 | FRANCE | N°12BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 12BX00540


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2012, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Aymard ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103094 en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouv...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2012, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Aymard ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103094 en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né en 1978, a épousé, le 8 janvier 2008, une ressortissante française ; qu'à ce titre, il est entré régulièrement en France le 5 juin 2008, muni d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, qui a été renouvelée deux fois ; qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2011, le préfet de la Gironde lui a refusé ce renouvellement, motif pris notamment de la cessation de la vie commune avec son épouse, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. Marc Burg, préfet délégué pour la défense et la sécurité, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse se sont séparés en décembre 2010 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne ; que si M. A soutient qu'il a eu une dispute avec son épouse en décembre 2010, mais que, depuis, toute procédure de divorce a été interrompue et que la vie commune a repris, les seuls éléments qu'il verse au dossier à l'appui de ses dires, à savoir une lettre de Mme B au préfet datée du 22 juillet 2011 par laquelle elle affirme que la vie commune a repris, sans préciser depuis quand, et un courrier en date du 5 août 2011 affirmant qu'elle a demandé à son époux en juin 2011 de revenir avec elle, sont insuffisants pour établir qu'à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, la vie commune avait effectivement repris ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé, le 8 juillet 2011, la délivrance d'une carte de résident ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément probant sur une éventuelle reprise de la vie commune à la date de la décision contestée et eu égard au fait que M. A a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans et qu'il ne fait état d'aucun autre lien en France et d'aucune intégration, excepté la production d'une promesse d'embauche en contrat de durée déterminée par une entreprise de taille de pierres, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 12BX00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00540
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;12bx00540 ?
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