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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, présentée pour la SARL JULIEN CAIL, dont le siège social est 64, route d'Espagne à La Barthe-de-Neste (65250), représentée par sa gérante, par Me Soulié, avocat ;

La SARL JULIEN CAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901039 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à l'indemniser du préjudice subi du fait de la diminution de sa clientèle à la suite de la création de la voie de

contournement entre La Barthe-de-Neste et Hèches ;

2°) de condamner le départem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2011, présentée pour la SARL JULIEN CAIL, dont le siège social est 64, route d'Espagne à La Barthe-de-Neste (65250), représentée par sa gérante, par Me Soulié, avocat ;

La SARL JULIEN CAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901039 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à l'indemniser du préjudice subi du fait de la diminution de sa clientèle à la suite de la création de la voie de contournement entre La Barthe-de-Neste et Hèches ;

2°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 416 033,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducomte, avocat du département des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que, par courrier en date du 2 mars 2009 adressé au département des Hautes-Pyrénées, la SARL JULIEN CAIL s'est plaint de ce que l'ouverture en juin 2007 de la voie nouvelle contournant la portion de la route départementale 929 comprise entre la sortie du village de La Barthe-de-Neste et l'entrée du village de Hèches, au bord de laquelle elle exploitait un magasin de pâtisseries, a entraîné une réduction importante du nombre d'usagers de la route passant devant son établissement, qu'elle a été contrainte de fermer après avoir licencié son personnel en août 2007 ; qu'elle relève appel du jugement n° 0901039 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à l'indemniser du préjudice en résultant ;

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création des voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité ; que la responsabilité de la puissance publique peut cependant se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale, un dommage anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il est vrai que l'ouverture en juin 2007 de la voie nouvelle contournant la portion de la route départementale 929 comprise entre la sortie du village de La Barthe-de-Neste et l'entrée du village de Hèches, qui avait pour but, dans l'intérêt général, de faciliter l'accès aux vallées touristiques d'Aure et du Louron depuis l'autoroute A 64, a effectivement modifié l'importance du trafic et du flux de circulation passant devant la pâtisserie exploitée par la SARL requérante, elle n'a rendu ni impossible ni particulièrement difficile l'accès de la clientèle au magasin ; que dans ces conditions, alors même que l'établissement a été fermé dès l'année suivante, il n'est pas établi que la réalisation de ces nouveaux aménagements soit l'origine exclusive de la perte substantielle de chiffre d'affaires ; que la seule circonstance que la signalisation mise en place orientait vers la voie nouvelle les touristes de passage qui, selon la SARL JULIEN CAIL, auraient constitué l'essentiel de sa clientèle, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien direct de cause à effet entre l'ouverture de la voie nouvelle et le préjudice dont elle se plaint ; que par suite, la SARL requérante n'est en tout état de cause pas fondée à en demander réparation, alors au demeurant qu'en l'espèce, la disparition d'une partie prépondérante de la clientèle touristique que la SARL JULIEN CAIL impute à l'ouverture de la voie nouvelle ne peut être regardée comme constituant un préjudice anormal de nature à engager la responsabilité sans faute du département des Hautes-Pyrénées à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JULIEN CAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JULIEN CAIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01578
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus - Diminution de ressources résultant de l'exécution de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN - SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01578 ?
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