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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 12BX00267


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2012, présentée pour M. Mikhail X demeurant Chez M. ... par Me Dieumegard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102231 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté

en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, d'une part, de lui délivrer, dans l...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2012, présentée pour M. Mikhail X demeurant Chez M. ... par Me Dieumegard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102231 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, d'une part, de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le non-respect de l'obligation de publication des documents comptables de la Sarl Pouma dont M. X était le cogérant serait imputable au seul comptable de la société est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que les premiers juges ne sont pas tenus de répondre aux moyens inopérants ; que, par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

Considérant que M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, dispose, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés et décisions ", à l'exception d'une liste d'actes dans laquelle ne figure pas l'arrêté en litige ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit donc être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les articles L.313-10-2° et R.313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des activités exercées en France par l'intéressé et de sa situation familiale ; que, par suite, sa motivation ne révèle pas que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu''il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents comptables produits par M. X concernant la Sarl Pouma dont il était cogérant à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de commerçant, que les revenus que lui procure cette activité soient au moins équivalents au salaire minimum de croissance ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne était fondé à considérer qu'il ne justifiait pas du caractère économiquement viable de son activité au sens des dispositions précitées des articles L. 313-10-2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant sans se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10-3° et L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni faire état des gains que lui procurait son autre activité de propriétaire-éleveur de chevaux de courses ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ces fondements, les moyens tirés de la violation de ces articles doivent être écartés comme étant inopérants ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à 'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, suffisamment motivée ; que si M. X soutient que le préfet de la Vienne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne s'est pas vu offrir la possibilité d'exposer sa situation au regard du délai de départ volontaire ; que s'il a ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le moyen tiré de leur violation ne saurait être accueilli dès lors que la fixation du délai de départ volontaire laissé à l'étranger en application du 1er alinéa de l'article L.511-1 II n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant au regard de sa situation particulière de propriétaire de chevaux de courses ; que, toutefois, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne l'oblige pas à se séparer de ses chevaux de courses, il n'établit pas, eu égard à l'ensemble de sa situation, que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir que, depuis 2001, il réside régulièrement en France où il a développé de nombreuses relations professionnelles tant dans le domaine d'activité de la Sarl Pouma que dans celui de l'élevage de chevaux de courses ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Russie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant les liens personnels et privés qu'il a pu tisser en France, le préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français à la suite du refus qu'il a opposé à sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de commerçant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 12BX00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00267
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00267 ?
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