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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00549


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la SARL SOMAFERME, dont le siège est situé 6 rue Edmond Albius ZA n° 2 à Saint-Denis-de la Réunion (97400), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoarau ;

La SARL SOMAFERME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700924 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ell

e a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge, ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour la SARL SOMAFERME, dont le siège est situé 6 rue Edmond Albius ZA n° 2 à Saint-Denis-de la Réunion (97400), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoarau ;

La SARL SOMAFERME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700924 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand , rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOMAFERME a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, au terme de laquelle des rehaussements d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; qu'elle relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) " ; qu'enfin, l'article 1651 G du code général des impôts dispose que : " Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d''un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour (...) " ;

Considérant, d'une part, que dans la réponse aux observations du contribuable du 11 juillet 2005, le service a informé la SARL SOMAFERME qu'elle avait la possibilité de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A, L. 76 du livre des procédures fiscales et 1651 F du code général des impôts " ; que la circonstance que l'administration a cité l'article 1651 F au lieu de l'article L.1651 G est une simple erreur de plume sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la SARL SOMAFERME n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que le service ne l'a pas expressément informée de la possibilité de demander la saisine de la commission d'un autre département pour soutenir que la procédure serait entachée d'une irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que la SARL SOMAFERME a formulé par courrier du 8 août 2005 une demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires " dans les conditions prévues aux articles L. 59, L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales et 1651 G du code général des impôts " ; qu'en se bornant à citer l'article 1651 G du code général des impôts, la requérante ne peut être regardée, comme elle le soutient, comme ayant demandé la saisine de la commission d'un autre département ; que le moyen tiré du vice de procédure né du refus de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxe sur le chiffre d'affaires d'un autre département doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOMAFERME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOMAFERME est rejetée.

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N° 11BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00549
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00549 ?
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