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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX00047


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 14 octobre 2011 présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ..., représenté par la SCP AVOCAGIR ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605126 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le maire de Rieucros a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement de deux caravanes sur un terrain sis au lieudit "Le Périé" ;

2°) d'ann

uler l'arrêté contesté ;

3°) d'autoriser Mme A à stationner ses deux caravanes sur so...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 14 octobre 2011 présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ..., représenté par la SCP AVOCAGIR ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605126 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le maire de Rieucros a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer une autorisation de stationnement de deux caravanes sur un terrain sis au lieudit "Le Périé" ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'autoriser Mme A à stationner ses deux caravanes sur son terrain au lieudit " Le Périé " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- les observations de Me Coronat substituant Me Dufranc, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD 18 située au lieudit " Le Périé " à Rieucros, a déposé le 27 octobre 2006 une demande d'autorisation de stationnement, sur ce terrain, de deux caravanes pendant plus de trois mois ; que, par un arrêté du 15 décembre 2006, le maire de Rieucros, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer cette autorisation ; que Mme A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. /Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. /L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : /a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ; /b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ; /c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ; /d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. " ; que l'article R. 442-5-1 du même code précise : L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée. /Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-10 : " (...) les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :/ à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;/ aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; /à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore. " ;

Considérant que le refus d'autorisation litigieux est fondé sur trois motifs tirés de ce que " le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et ne se rattache pas à l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ", de ce que " le stationnement de caravanes envisagé serait de nature à porter atteinte au caractère du paysage et des espaces naturels environnants ", et que " le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau potable et d'assainissement (article R. 111-8 du code de l'urbanisme) " ;

Considérant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés, sur le fondement de l'article R. 443-10 précité, à une demande d'autorisation de stationnement de caravanes ; que le motif tiré de ce que le terrain n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable n'est pas pertinent dès lors qu'il ressort du devis du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement produit par Mme A que le terrain peut être raccordé à ce réseau public moyennant la réalisation d'une tranchée de 20 mètres de long ; que, s'il est vrai que ce terrain est situé dans une partie de la commune à caractère agricole, il ne résulte pas pour autant des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, de ce qu'il existe à proximité plusieurs constructions et une aire de passage pour les gens du voyage, d'autre part, de la possibilité qu'a le maire d'édicter des prescriptions propres à limiter l'atteinte au paysage, que le stationnement de deux caravanes sur ce terrain serait de nature à porter atteinte au paysage naturel ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le terrain dont il s'agit n'est pas raccordable au réseau d'assainissement et qu'il est insuffisant pour que puisse y être assuré un assainissement autonome ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus d'autorisation opposé à Mme A par le maire de Rieucros agissant au nom de l'Etat doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, la présente annulation n'implique pas nécessairement que le maire de Rieucros délivre à Mme A l'autorisation sollicitée, mais qu'il procède à une nouvelle instruction de la demande déposée par cette dernière et statue à nouveau sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit autorisée à stationner ses caravanes sur son terrain ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0605126 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 4 novembre 2010, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le maire de Rieucros a refusé de délivrer à Mme A une autorisation de stationnement de deux caravanes sur un terrain sis au lieudit "Le Périé" est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Rieucros de statuer à nouveau sur la demande de Mme A.

Article 4 : l'Etat versera à Mme A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°11BX00047 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00047
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Urbanisme et aménagement du territoire - Autres autorisations d'utilisation des sols - Autorisations relatives au camping - au caravaning et à l'habitat léger de loisir - Autorisation de stationnement de caravane.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx00047 ?
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