Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Schwartz ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700044 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de supprimer un passage du mémoire en défense de l'administration qu'ils estiment diffamatoire à l'égard de l'expert sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Schwartz, pour M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance déposé par M. et Mme X devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 11BX00481