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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX03201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 11BX03201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Bernard X demeurant ..., par la SELARL Avocats-Sud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902243 et 0902276 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 18 décembre 2008 par lesquelles le maire d'Agen lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs sur son projet de construction de maisons d'habitation sur des parcelles lui appartenant situées rue de la Falaise, sur

le coteau dit de l'Ermitage ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Bernard X demeurant ..., par la SELARL Avocats-Sud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902243 et 0902276 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du 18 décembre 2008 par lesquelles le maire d'Agen lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs sur son projet de construction de maisons d'habitation sur des parcelles lui appartenant situées rue de la Falaise, sur le coteau dit de l'Ermitage ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au maire d'Agen de procéder à une nouvelle instruction des demandes et de lui délivrer de nouveaux certificats d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chabrier, avocat de la commune d'Agen ;

Considérant que M. X, propriétaire à Agen de deux terrains, correspondant l'un à la parcelle cadastrée BW 256, l'autre regroupant les parcelles cadastrées BW 308, BW 309, BW 310, BW 311, BW 312, a présenté deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels en vue de la construction de deux maisons d'habitation sur ces terrains ; que par deux décisions du 18 décembre 2008, le maire d'Agen lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs indiquant que les parcelles dont il est propriétaire ne peuvent pas être utilisées pour la réalisation de l'opération projetée, au motif qu'elles sont classés en zone d'aléa fort par l'étude du laboratoire régional des Ponts et Chaussées de septembre 2006, réalisée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques de l'Agenais, et que l'opération, objet de la demande, est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité visées à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. X relève appel du jugement n° 0902243 et 0902276 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) /b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations..." ; qu'en application de ces articles, il appartient à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur les demandes d'autorisations d'urbanisme dont elle est saisie en prenant en compte l'ensemble des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques effectivement constatés à la date où elle prend sa décision, alors même que le plan de prévention des risques opposable n'en ferait pas état ;

Considérant que dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques de l'Agenais, le laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Bordeaux a réalisé en septembre 2006 à la demande de la commune d'Agen un rapport étudiant notamment sur le secteur des coteaux de l'Ermitage le risque de chute de blocs au niveau des corniches et celui de glissement de terrain dans les versants des coteaux ; que selon les conclusions de ce rapport, que le maire d'Agen pouvait légalement prendre en compte pour fonder ses décisions, l'extrémité de la parcelle cadastrée BW 256, située au plus près de la falaise, est incluse dans une zone où la probabilité d'occurrence de chutes de blocs est forte et le reste de la propriété de M. X, qui n'est pas dans la zone dangereusement exposée aux chutes, est intégré dans une zone d'aléa fort de glissement de terrain du fait de la nature des sols, de la pente et de la présence d'eau ; que pour critiquer les résultats précis de cette étude menée en septembre 2006 par un laboratoire spécialisé, M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'aucune chute de bloc ou qu'aucun glissement de terrain ne se serait produit sur ses parcelles, ni même depuis 1955 dans la zone où elles sont situées, ne peut pas se borner à invoquer les dispositions du règlement de construction du coteau de l'Ermitage valant plan de prévention et des risques en matière de mouvements de terrains, approuvé par arrêté préfectoral du 1er décembre 1970, et en cours de révision à la date des décisions attaquées, classant les terrains lui appartenant en " zone de replats constructibles dangereusement exposés " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de maisons d'habitation sur les parcelles appartenant à M. X aurait pu être autorisée sous réserve de respecter des prescriptions spéciales adaptant ce projet à l'ensemble des contraintes géotechniques du site et propres à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques de mouvements de terrains ou de chutes de blocs ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant, pour ces motifs, les décisions attaquées, au vu notamment de l'avis défavorable rendu le 2 décembre 2008 par le service risque et territoires de la direction départementale de l'équipement de Lot-et-Garonne sur les projets de construction de maisons d'habitations, le maire d'Agen aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X seraient fondés sur des motifs étrangers aux considérations d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que le maire en exercice lui aurait délivré des certificats d'urbanisme négatifs dans le seul but de ne pas se conformer à un engagement qu'aurait pris l'ancienne municipalité à son égard ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. X n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions du 18 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'irrégularité de la motivation de ces décisions, qui relève d'une cause juridique distincte, a le caractère d'un moyen nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03201
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DELMOULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx03201 ?
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