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16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00139


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 janvier 2012, présentée pour Mlle Egleh X demeurant ..., par Me Laclau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102479 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à

compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle ...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 janvier 2012, présentée pour Mlle Egleh X demeurant ..., par Me Laclau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102479 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, ensemble la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2011 et la décision du 5 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux refusant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Maylie, avocat de Mlle X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2012 présentée pour Mlle X ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, ensemble la décision du 5 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction alors en vigueur : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 31 août 1987, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2008 à l'âge de 21 ans et a obtenu la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'issue de l'année 2008-2009 elle a obtenu le diplôme d'études de français langue étrangère niveau A2 ; qu'au cours de l'année 2009-2010, elle s'est inscrit au CAP cuisine au GRETA de Toulouse, mais a échoué à l'examen ; qu'elle s'est alors inscrite pour l'année 2010-2011 à l'école de langues " parole expression ", sans se réinscrire en CAP cuisine ; que les échecs et les changements d'orientation dépourvus de cohérence de la requérante étaient de nature à justifier que le préfet rejette sans erreur d'appréciation sa demande eu égard au défaut de sérieux et de cohérence dans les études poursuivies ;

Considérant que si Mlle X, d'une part, soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle a déposé dans le délai réglementaire sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, et d'autre part, fait valoir qu'elle remplit les conditions posées par l'article R. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la détention de moyens d'existence suffisants et d'une attestation d'inscription, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la poursuite des études de la requérante doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

Considérant que Mlle X entend se prévaloir des dispositions précitées des articles 7 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 7 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 ne peut, en l'espèce, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi, compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence du signataire, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X, au bénéfice de son avocat, Me Laclau, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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Nos 12BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00139
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LACLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00139 ?
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