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16/10/2012 | FRANCE | N°12BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 12BX00184


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000811 en date du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme Rosia X, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000811 en date du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mme Rosia X, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, née en 1955, entrée irrégulièrement en Guadeloupe en juin 1993, a, à partir de 2005, sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour ; que, le 22 novembre 2010, elle a à nouveau saisi le préfet de la Guadeloupe d'une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 10 décembre 2010, ce dernier lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une mesure fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA GUADELOUPE fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 2011 qui, sur la demande de Mme X, a annulé l'arrêté précité, motif pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X est entrée en France le 11 juin 1993, et qu'elle séjourne donc depuis plus de 17 ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a entrepris à plusieurs reprises, en 2005, 2006 et 2010, des démarches visant à régulariser sa situation, qui témoignent tant de sa présence sur le territoire que de sa volonté d'insertion ; que si elle a laissé trois enfants en Haïti, seuls deux d'entre eux, désormais majeurs et qu'elle n'a pas revus depuis 1993, y vivent encore ; que le père et la mère de Mme X, qui vivaient en Haïti, sont maintenant décédés ; qu'elle justifie également du décès de son époux, le 31 août 2002, en Haïti ; qu'en revanche, vivent en Guadeloupe, de façon régulière, deux autres de ses enfants, nés en février 1989 et en janvier 1993, ainsi que trois soeurs et deux frères de l'intéressée, tous en situation régulière ; que Mme X qui, si elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans, a 55 ans à la date de l'arrêté en litige, doit ainsi être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en outre, celle-ci maîtrise la langue française, dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation et dispose d'un logement locatif ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le PREFET DE LA GUADELOUPE avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été édictée et que l'arrêté attaqué, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 décembre 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00184
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;12bx00184 ?
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