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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX00561


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2011, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Sennes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800693 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidia

ire, de réduire la base forfaitaire imposable déterminée selon les dispositions de l'article 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 mars 2011, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Sennes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800693 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la base forfaitaire imposable déterminée selon les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, ce qui entraine la non application de la taxation forfaitaire au titre de l'année 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Sennes, avocat de M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'en application de ces dispositions, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition dans le cadre d'une procédure de redressements contradictoire, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que ces documents soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant que par courrier notifié le 4 janvier 2006, le service a envoyé à M. X un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration a procédé à l'évaluation forfaitaire du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie, en application de l'article 168 du code général des impôts, et notifié à l'intéressé des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'imprimé n° 2180-SD " évaluation forfaitaire minimale d'un revenu imposable d'après certains éléments du train de vie " daté du 8 juin 2006 ni de la proposition de redressement du 24 juillet 2006, que le service aurait utilisé des informations figurant dans la dénonciation anonyme dont le contribuable a fait l'objet le 10 janvier 2005 pour établir les redressements litigieux ; que la circonstance que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X s'est déroulé à la suite de la dénonciation anonyme est sans influence sur la régularité et le bien fondé des impositions en litige ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit dès lors être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire, déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) lorsque cette somme est supérieure ou égale 40 000 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (...) : 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. 2. Valeur locative cadastrale de la résidence secondaire, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale (...) 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / la valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 p. 100 après trois ans d'usage. Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié (...) pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a constaté que M. X possédait trois véhicules de marques Mercedes, Toyota et BMW ; qu'elle a appliqué à leur valeur neuve l'abattement pour usage de 50 % et a réduit la base du véhicule BMW de moitié pour tenir compte de son affectation professionnelle ; qu'il résulte des termes de l'article 168 du code général des impôts, rappelées ci-dessus, que toutes les voitures automobiles destinées au transport de personnes doivent être prises en compte et que la réduction pour les véhicules affectés principalement à un usage professionnel est limitée à un seul véhicule ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le véhicule Toyota aurait dû être exclu de la base d'imposition forfaitaire, au motif qu'il serait exclusivement affecté à son activité professionnelle et que la réduction pour affectation à l'usage professionnel aurait également dû s'appliquer au véhicule Mercedes ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a exclu de la base d'imposition les locaux situés à Jeanne d'Arc au Lamentin au motif qu'ils étaient affectés à l'usage professionnel du requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le premier niveau de sa résidence principale aurait dû être exclu pour le même motif ; que la circonstance que le quart de l'étage ait été occupé par sa fille n'a pas eu pour effet, en l'absence de titre donnant au bénéficiaire un droit à disposer de l'appartement, de priver M. X de la disposition de ces locaux ; que, par suite, la valeur locative de l'intégralité de la résidence principale du contribuable a pu, à bon droit, être retenue dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts pour arrêter les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00561
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx00561 ?
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