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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX02967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX02967


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Kamber X, demeurant ..., par Me Ganne ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0700590 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour M. et Mme Kamber X, demeurant ..., par Me Ganne ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0700590 du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Ganne pour M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 6 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'avis initial de vérification de comptabilité de la SARL Incas Constructions, en date du 8 décembre 2003, portait sur la période comprise entre le 23 mars 2001 et le 31 décembre 2002, un avis complémentaire en date du 26 février 2004 a été adressé à la société, étendant le champ de la vérification en matière d'impôt sur les sociétés à l'exercice 2003 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que la vérification de comptabilité a ainsi bien porté sur les périodes correspondant aux avis de vérification ; qu'une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de la SARL Incas Constructions serait, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition personnelle des associés ; que le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

Considérant que l'exercice du droit de communication auprès de clients de la SARL Incas Constructions, les sociétés Sud Façades, 4S Façades et Concept Façades Réalisation, a révélé l'existence de factures à l'en-tête de la SARL Incas Constructions, non comptabilisées par cette dernière ; que, par jugement en date du 30 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Toulouse, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 mars 2009, a regardé la société Sud Façades comme le véritable émetteur de treize des seize factures imputées à la SARL Incas Constructions, mais ne s'est pas prononcé sur les trois factures restantes, qui excédaient le champ de sa saisine ; que la constitution de partie civile de la SARL Incas Constructions dans le cadre des poursuites pénales diligentées contre les dirigeants de la société 4S Façades a été déclarée irrecevable par un jugement en date du 12 décembre 2007 du tribunal correctionnel de Toulouse ; que les dirigeants de la SARL Incas Constructions, informés de la découverte de factures qu'ils estiment contrefaites , se sont abstenus de toute poursuite pénale à l'encontre des dirigeants des autres sociétés impliquées dans cette fraude ; que, dans ces conditions, les différences de présentation entre les factures émises par la société et celles qui lui sont imputées par l'administration fiscale, ainsi que les incohérences de montant ou de date qu'elles comportent, ne sauraient révéler par elles-mêmes qu'elles auraient été contrefaites et auraient donc été établies à leur insu ; que l'administration fiscale, qui a également procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL Incas Constructions et a constaté que les factures litigieuses n'y apparaissaient pas, a donc recoupé les constatations matérielles effectuées au sein d'entreprises extérieures avec celles opérées au sein de la société ; qu'elle apporte ainsi la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ; que M. X, gérant de la SARL Incas Constructions, s'étant désigné comme bénéficiaire des revenus distribués, doit être regardé comme ayant appréhendé les profits occultes correspondant à ces factures ; que, par suite, les requérants ne contestent pas utilement l'imposition de ces sommes entre leurs mains en se bornant à faire valoir qu'ils ne les auraient pas appréhendées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné à réduire leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 11BX02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02967
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx02967 ?
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