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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 12BX00097


Vu la requête sommaire enregistrée le 16 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 21 février 2012, présentés pour M. Okwy Christian X, demeurant ..., par Me Cauchepin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001070 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préf

et de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre sur le fondement de l'admission e...

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 21 février 2012, présentés pour M. Okwy Christian X, demeurant ..., par Me Cauchepin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001070 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

Considérant que M. X, né le 8 avril 1978 à Bacogo Brazaville au Congo, est entré en France à La Réunion en août 1997, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission de recours des réfugiés ; que, depuis 1999, il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet de La Réunion ; que, le 23 novembre 2009, il a déposé une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'en l'absence de réponse du préfet, il a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Considérant, d'une part, que M. X soutient que son cas devait être soumis à la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée en 1997 et qu'il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, il ne produit pas de documents présentant un caractère probant suffisant, pour justifier de sa résidence en France au cours des années 1999, 2001 et 2003 ; que, pour l'année 1999, il n'a versé au dossier qu'un document qu'il a lui-même rédigé et daté et un contrat de dépôt-vente daté du 29 novembre 1999 ; qu'aucun document ne concerne la période de février à décembre 2001 ; que pour 2003, le seul document produit n'est pas nominativement adressé au requérant ; que, par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité et de la continuité de sa résidence en France au cours de la période 1997-2009 ; qu'ainsi, il n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite de rejet attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, M. X se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il habite La Réunion depuis 1997 et qu'il y a passé toute sa vie d'adulte ; que, par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis août 1997, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il n'a pas conservé d'attaches dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de la continuité de sa résidence habituelle, qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au minimum jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé la décision implicite de rejet attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de La Réunion n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions a fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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12BX00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00097
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00097 ?
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