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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX00445


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 et régularisée par courrier le 17 février 2011, présentée pour l'EARL CLOUTE, exploitation agricole à responsabilité limitée représentée par son cogérant en exercice, dont le siège est à Coslédaa-Lube-Boast (64160), par Me Mounier ;

L'EARL CLOUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901368 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 mai 2009 portant refus d'exploiter les parcel

les cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 et régularisée par courrier le 17 février 2011, présentée pour l'EARL CLOUTE, exploitation agricole à responsabilité limitée représentée par son cogérant en exercice, dont le siège est à Coslédaa-Lube-Boast (64160), par Me Mounier ;

L'EARL CLOUTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901368 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 mai 2009 portant refus d'exploiter les parcelles cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL CLOUTE relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 mai 2009 portant refus d'exploiter les parcelles cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 mai 2009 constituait le retrait d'une décision implicite d'autorisation d'exploiter, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen d'ordre public sur l'existence duquel il aurait dû aviser les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité externe de la décision du 7 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...), l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. " ; que l'article 24 de la même loi dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;

Considérant que le 19 août 2008, l'EARL CLOUTE a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AS 82,18 et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast ; que par décision du 2 décembre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'autorisation sollicitée ; que par une décision du 9 avril 2009, le préfet a retiré la décision de refus et, par une nouvelle décision du 7 mai 2009, a réitéré le refus opposé à la requérante ; que dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le retrait le 9 avril 2009 de la décision du 2 décembre 2008 avait entrainé la disparition rétroactive de cette décision et la naissance, le 19 décembre 2008, dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 331-6 du code rural, d'une décision implicite d'autorisation ;

Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ; que, dès lors, le retrait le 9 avril 2009 de la décision du 2 décembre 2008 refusant l'autorisation d'exploiter sollicitée par l'EARL CLOUTE n'a pas fait naitre de décision implicite d'acceptation que la décision contestée du 7 mai 2009 aurait retirée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'EARL CLOUTE était titulaire d'une décision implicite d'autorisation d'exploiter qui ne pouvait être retirée que dans un certain délai et dans le respect de la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision du 7 mai 2009 :

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 avril 2008 fixant le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixe les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation : " (...) - Agrandissement d'une ou plusieurs exploitations de chefs âgés de moins de cinquante-cinq ans ou de plus de cinquante-cinq ans s'ils ont une succession assurée par la présence d'aides familiaux ou d'associés d'exploitation, dont la superficie est inférieure à l'unité de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil, - Agrandissement d'une ou plusieurs exploitation dont la pérennité est assurée, avec la prise en compte des références de production, des droits à prime, du nombre d'actifs agricole dont les salariés. " ; que l'article 4 du même arrêté fixe à 40 hectares l'unité de référence pour les coteaux du Béarn ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter présentés par l'EARL CLOUTE et l'EARL Lassegues, que ces deux demandes portaient sur des opérations d'agrandissement des exploitations de chacune des EARL ; que l'EARL Lassegues, qui exploitait une superficie de 35 hectares 75 ares, inférieure à l'unité de référence, relevait ainsi de la priorité n° 5, alors que l'EARL CLOUTE, qui exploitait 116 hectares 61 ares de terres, ne relevait que de la priorité n° 6 ; qu'ainsi, en décidant que l'EARL Lassegues était prioritaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions de son arrêté fixant le schéma directeur départemental des structures agricoles et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que M. Arnaud , âgé de 27 ans, est en cours d'installation et est titulaire d'un bac agricole depuis novembre 2000, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui, comme il a été dit ci-dessus, statue non sur la demande d'installation d'un jeune agriculteur mais sur une demande tendant à l'agrandissement de l'exploitation de l'EARL CLOUTE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL CLOUTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL CLOUTE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL CLOUTE au profit de l'Etat une somme de 1 255,80 euros et au profit de l'EARL Lassegues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL CLOUTE est rejetée.

Article 2 : l'EARL CLOUTE versera à l'Etat une somme de 1 255,80 euros, et à l'EARL Lassegues une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00445
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx00445 ?
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