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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX02653


Vu le recours enregistrés le 16 septembre 2011 et régularisé par courrier le 20 septembre 2011, et le mémoire complémentaire, le 27 octobre 2011, présentés par MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTTION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000111 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 mettant en demeure l'EARL Cloute de cesser l'exploitation des parcelles cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la c

ommune de Coslédaa-Lube-Boast, ainsi que le rejet implicite du ...

Vu le recours enregistrés le 16 septembre 2011 et régularisé par courrier le 20 septembre 2011, et le mémoire complémentaire, le 27 octobre 2011, présentés par MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTTION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000111 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 mettant en demeure l'EARL Cloute de cesser l'exploitation des parcelles cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTTION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 mettant en demeure l'EARL Cloute de cesser l'exploitation des parcelles cadastrées AS 82,18, et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...), l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. " ; que l'article 24 de la même loi dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;

Considérant que le 19 août 2008, l'EARL CLOUTE a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AS 82,18 et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa-Lube-Boast ; que par décision du 2 décembre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'autorisation sollicitée ; que par une décision du 9 avril 2009, le préfet a retiré la décision de refus et, par une nouvelle décision du 7 mai 2009, a réitéré le refus opposé à la requérante ; que le tribunal administratif de Pau a considéré que le retrait le 9 avril 2009 de la décision du 2 décembre 2008 avait entrainé la disparition rétroactive de cette décision et la naissance, le 19 décembre 2008, dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 331-6 du code rural, d'une décision implicite d'autorisation que l'administration ne pouvait retirer que dans le délai de deux mois, après avoir mis l'EARL CLOUTEE à même de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, orales ; qu'estimant que la décision du 7 mai 2009 constituait le retrait illégal de ladite décision implicite d'autorisation, le tribunal administratif de Pau, dans le jugement attaqué, a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 mettant en demeure l'EARL Cloute de cesser l'exploitation des parcelles en cause ;

Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ; que, dès lors, le retrait le 9 avril 2009 de la décision du 2 décembre 2008 refusant l'autorisation d'exploiter sollicité par l'EARL CLOUTE n'a pas fait naitre de décision implicite d'acceptation que la décision contestée du 7 mai 2009 aurait retirée en dehors du délai de deux mois de retrait des décisions créatrices de droit et en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTTION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Cloute devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieure à un mois. La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si la décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées (...). Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter des observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation (...) ; rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " ;

Considérant, en premier lieu, que si le refus d'autorisation d'exploiter opposé à l'EARL Cloute devait être motivé en application des dispositions précitées, il n'en va pas de même de la mise en demeure du 31 juillet 2009 qui se bornait à lui rappeler qu'elle exploitait sans autorisation les parcelles cadastrées AS 82,18 et 79 sur le territoire de la commune de Coslédaa Lube Boast et à l'inviter, en conséquence, à cesser cette exploitation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 331-7 du code rural ne font pas obligation au préfet de mentionner dans le corps de la mise en demeure la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations écrites ou orales dans l'hypothèse où une " instance " aurait à connaitre de l'affaire dans le délai prescrit ; que le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, enfin, que, comme il a été dit ci-dessus, l'EARL Cloute n'était pas titulaire d'une autorisation implicite d'exploiter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTTION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EARL Cloute doivent, dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL Cloute devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Cloute au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02653
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BRISIS - ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx02653 ?
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