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13/11/2012 | FRANCE | N°12BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00293


Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 présentée pour Mme Katiba X demeurant ..., par Me Hiriart avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802719 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 confirmant la décision du 10 avril 2008, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de satisfaire à sa demande d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la pér

iode du 29 novembre 2006 au 4 mars 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de ...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 présentée pour Mme Katiba X demeurant ..., par Me Hiriart avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802719 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 confirmant la décision du 10 avril 2008, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de satisfaire à sa demande d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 29 novembre 2006 au 4 mars 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions de refus et de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 29 novembre 2006 au 4 mars 2008 ;

3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 19 juillet 2012 à 12h00 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Hiriart, avocat de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2012 présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2008 confirmant la décision du 10 avril 2008, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de satisfaire à sa demande d'ouverture des droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 29 novembre 2006 au 4 mars 2008 ;

Considérant que la circonstance que, par une erreur purement matérielle, le tribunal administratif ait mentionné une décision du 4 mars 2008 alors que les décisions litigieuses sont en date des 10 avril et 23 juin 2008 est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur, que reprend l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code alors en vigueur, que reprend l'article R. 5423-1 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.(...) " ; que l'article R. 351-15 du même code dispose que : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.(...) " ; que l'article R. 315-17 du même code, alors en vigueur, repris par l'article R. 4123-12, prévoit que : " Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire. ".

Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-1, R. 351-13, R 351-15 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation de solidarité spécifique prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, dans les limites fixées par l'article R. 351-17 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 23 juin 2004 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 29 décembre 2004 au 28 novembre 2006, date à laquelle ses droits au bénéfice de cette allocation ont pris fin ; que si elle a déposé une demande d'allocation de solidarité spécifique le 23 novembre 2006, son dossier qui ne comportait pas les justificatifs des ressources mensuelles, a été déclaré irrecevable et lui a été renvoyé par l'administration le 27 novembre 2006 ; que le 5 mars 2008, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'allocation de solidarité spécifique qui comportait les pièces prévues par les dispositions précitées et notamment les justificatifs de ses ressources pour les années 2005 et 2006 ; que cette demande ayant été déposée dans le délai fixé par l'article R. 315-17 précité, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions précitées du code du travail faisaient obstacle à ce que l'attribution de l'allocation puisse prendre effet à une date antérieure à celle de la présentation de la demande ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de suivi produites par l'administration en première instance, que Mme X a déclaré exercer une activité de vendeuse indépendante à compter de 2007 et n'a pas donné suite aux offres d'emploi qui lui étaient adressées ni aux rendez-vous qui lui étaient fixés par l'administration pour la recherche d'emplois ; que, par suite, alors même qu'elle produit une attestation des dirigeants d'une société selon laquelle ils n'auraient jamais conclu de contrat de travail ni rémunéré Mme X, celle-ci ne justifie pas que, pour la période considérée, elle était effectivement à la recherche d'un emploi ni par suite qu'elle remplissait les conditions fixées par le 2° de l'article R. 351-13, repris par l'article R. 5423-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00293
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;12bx00293 ?
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