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06/12/2012 | FRANCE | N°12BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 12BX00762


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000734 en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2010 portant reconduite à la frontière de M. et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000734 en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2010 portant reconduite à la frontière de M. et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 28 septembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. est marié à une compatriote en situation régulière et titulaire d'une carte de résident, mère de deux enfants mineurs français à la date de l'arrêté attaqué, et que les époux attestent de leur intégration dans la société française en produisant un contrat de location de leur domicile et en apportant la preuve qu'ils effectuent leur déclaration de revenus ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. a épousé Mme Alicia Y le 14 octobre 2004, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse n'est pas établie par la production d'une attestation de la qualité d'ayant droit au titre de l'assurance maladie dans laquelle Mme Y indique que M. est à sa charge mais qu'il ne vit pas maritalement avec elle, et d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales faisant état de sommes perçues par M. et son épouse alors que, par ailleurs le bail du logement ne comporte que le nom de l'épouse ; que M. n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs de Mme Y vivant au foyer ; qu'en outre, M. , qui a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 28 ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. , qui remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour, ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière pour annuler la décision litigieuse ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 28 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. :

8. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 2 février 2012 et rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées tant en appel qu'en première instance par M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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N° 12BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00762
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PANCREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;12bx00762 ?
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