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31/12/2012 | FRANCE | N°11BX01278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 11BX01278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 2011 et 24 août 2011 présentés pour Mme Vanessa X et M. Félix Y demeurant ... par Me Soulem ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902301 du 22 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a accordé à M. Z un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

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) de condamner la commune de Saint-Clar, Mme A et M. Z à leur verser la somme de 2 000 euros ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 2011 et 24 août 2011 présentés pour Mme Vanessa X et M. Félix Y demeurant ... par Me Soulem ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902301 du 22 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a accordé à M. Z un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Clar, Mme A et M. Z à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre la commune de Saint-Clar, Mme A et M. Z à procéder à la démolition du bâtiment construit dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de M. Y ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme X et M. Y ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la commune de Saint-Clar par les requérants :

1. Considérant que les avocats à la cour ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, dès lors, le moyen selon lequel les mémoires en défense de la commune de Saint-Clar seraient irrecevables parce que la SCP Bouyssou n'a pas reçu mandat du conseil municipal pour la représenter ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, par décision en date du 25 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Clar a mandaté la SCP Bouyssou dans l'affaire en cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le refus de certificat de conformité en date du 26 juin 2007, que M. Z et Mme A ont déclaré, le 19 mars 2007, l'achèvement des travaux de construction de leur maison procédant d'un précédent permis de construire ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire présentée le 25 mai 2009, alors que la construction précédente était entièrement achevée, doit être regardée, tant au regard de cette circonstance qu'au vu de la nature et de l'importance du nouveau projet, comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire, accordé le 2 juillet 2009, dont la légalité doit être examinée en elle-même ; que, toutefois, la circonstance qu'un permis modificatif ne pouvait être accordé pour la construction dont s'agit n'entache pas par elle-même d'illégalité le nouveau permis de construire ;

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention, dans les visas de la décision attaquée, du cahier des charges relatif au lotissement " La Tucole " n'entache pas d'illégalité cette décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; (...). " ; qu'il ressort de la demande de permis de construire du 25 mai 2009 que la surface hors oeuvre nette totale de la construction est de 169 m² ; que les requérants n'établissent pas que cette surface est erronée ; que, dès lors, M. Z et Mme A n'étaient pas dans l'obligation de recourir à un architecte pour présenter leur demande de permis de construire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur " ; que si les requérants soutiennent que la notice mentionnant un mur de soutènement mitoyen n'est pas précise, que ce dernier ne figure pas sur le plan de masse, que le dossier est particulièrement silencieux sur l'état initial et ses abords et que sur le plan en coupe ne figurent pas les travaux de terrassement et d'exhaussement modifiant le profil du terrain, il ressort des pièces du dossier que le terrain n'a pas été modifié par rapport à son état initial résultant du précédent permis ; que le mur de soutènement sur lequel s'appuie le garage prévu au nouveau permis est un ouvrage préexistant en pleine propriété qui figure sur le plan en coupe ; que le dossier transmis le 25 mai 2009, qui comportait notamment six documents photographiques, un plan de masse, un document graphique relatif à l'insertion du garage projeté et une coupe du terrain, permettait à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet portant sur la modification de l'aspect des façades, le changement d'affectation du garage existant et la création d'un garage annexe ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que la commune de Saint-Clar n'a pas attendu que les services compétents de l'Etat terminent leur instruction pour délivrer le permis, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a transmis le dossier le 29 juin 2009 et que le permis n'a été délivré que le 2 juillet 2009 ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que l'absence d'affichage des mentions relatives aux voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme : " Une implantation sur les limites séparatives est admise pour les garages et annexes. (...) Le mur pignon, à condition que, en sus, la hauteur n'excède pas 4 mètres mesurés au faîtage de la limite séparative " ; qu'aux termes de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière ou au sommet du mur de façade, à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le relief du terrain initial, résultant de la construction achevée antérieurement, n'est pas modifié par le projet dont la réalisation de ne nécessite pas de travaux d'affouillement ou d'exhaussement ; que si, antérieurement à la construction du nouveau garage, préexistait un mur de soutènement sur lequel il s'appuie, la circonstance que celui-ci, situé sur la propriété du pétitionnaire, aurait été construit en méconnaissance des règles du cahier des charges du lotissement relatives aux clôtures est sans incidence sur la légalité de la construction du garage, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clôture ; qu'au demeurant, les requérants n'indiquent pas en quoi ce mur, dont l'édification est régularisée par le permis contesté, méconnaîtrait les règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision ; que la hauteur au faîtage du garage litigieux situé sur la limite séparative et s'appuyant, comme il a été dit, sur ce mur de soutènement, est de 3,89 mètres par rapport au terrain initial ; que cette hauteur au faîtage étant inférieure à la hauteur de 4 mètres prévue à l'article UB 7 précité, le moyen des requérants tiré du non respect du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande, que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a accordé à M. Z le permis de construire en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X et M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de la commune de Saint-Clar, de M. Z et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Clar en condamnant Mme X et M. Y à lui payer une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Mme X et M. Y verseront à la commune de Saint-Clar une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01278
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOULEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;11bx01278 ?
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