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07/02/2013 | FRANCE | N°11BX03354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 11BX03354


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant... ", par la Selarl CG Avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901284 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la carte communale de Monbahus, approuvée par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2008 et par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 13 janvier 2009, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées n

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Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant... ", par la Selarl CG Avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901284 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la carte communale de Monbahus, approuvée par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2008 et par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 13 janvier 2009, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées n°s 139, 230, 231, 232, 249, 251 et 252, dont il est propriétaire, en zone inconstructible ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Monbahus du 30 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 13 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à l'élaboration d'une nouvelle carte communale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Monbahus et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits et aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gravière, avocat de M. B...et celles de Me Thouy, avocat de la commune de Monbahus ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 0901284 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la carte communale de Monbahus, approuvée par délibération du conseil municipal du 30 octobre 2008 et par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 13 janvier 2009, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées n°s 139, 230, 231, 232, 249, 251 et 252, dont il est propriétaire, situées au lieu-dit " Ringauds ", en zone inconstructible ;

Sur l'approbation de la carte communale :

2. Considérant que dans la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2009, M. B...n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne ; que si dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 février 2011, il a soulevé un moyen de légalité externe, tiré de ce que la présence de son frère, conseiller municipal, lors de la réunion du conseil municipal du 30 octobre 2008 approuvant la carte communale a entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration de la carte communale, ce moyen a été présenté après l'expiration des délais de recours contentieux ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme étant irrecevable ; que ne sont pas davantage recevables pour les mêmes motifs, les moyens soulevés pour la première fois devant la cour tirés de ce que l'arrêté du 13 janvier 2009 méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il ne mentionne pas le nom et le prénom du préfet et a été signé pour le préfet par une personne dont il n'est pas établi qu'elle aurait antérieurement reçu une délégation régulièrement publiée et fixant avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences déléguées ;

Sur le classement des parcelles de M.B... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) " ; que l'article R.124-3 du même code prévoit que les documents graphiques de la carte communale " délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou de l'extension des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ; qu'ils ne sont pas liés, en cela, ni par les modalités antérieures d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, ni par l'avis du commissaire enquêteur, et ne sont pas tenus de classer en zone constructible les terrains figurant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que le rapport de présentation de la carte communale de Monbahus expose qu'en raison de la faible évolution de la population de la commune et des besoins en termes de terrain à bâtir d'ici à 2015, ses auteurs entendent circonscrire le développement des constructions au centre du bourg de Monbahus et mettre un terme à l'évolution de l'urbanisation linéaire le long des voies et dans le prolongement des hameaux existants ; qu'ainsi les auteurs de la carte communale de Monbahus n'ont pas voulu développer l'urbanisation le long du chemin départemental n° 241, qui dessert le lieu-dit " Les Ringauds " où sont situées les parcelles de M. B..., en raison de la dangerosité des accès à ce chemin départemental ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces partis d'aménagement seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ou s'appuieraient sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n°139, 230, 231, 232, 249, 251 et 252, dont M. B...est propriétaire, sont situées nettement à l'extérieur du centre aggloméré du bourg de Monbahus, à une distance de 450 mètres environ, dans un secteur à dominante rurale ; qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur localisation, le classement de ces parcelles en zone inconstructible, conforme aux partis d'aménagement retenus par les auteurs de la carte communale, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles feraient parties d'un hameau composé de sept maisons ; que la circonstance que les parcelles sont desservies par les réseaux publics et par un chemin départemental et qu'elles seraient situées dans les parties urbanisées de la commune de Monbahus au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme sont sans incidence sur leur classement par les auteurs de la carte communale ; que pour critiquer un tel classement opéré en fonction de considérations d'urbanisme, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'un intérêt économique justifierait le classement en zone constructible de ses terrains ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Monbahus et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la commune de Monbahus demande à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Monbahus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03354
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : GRAVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-07;11bx03354 ?
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