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07/02/2013 | FRANCE | N°12BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12BX01882


Vu I°), sous le n° 12BX01882, la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Jouteux-Carré-Guillot-Pilon, avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003055 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize l'a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation du chemin rural reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte Pécher située sur la commun

e de Bussac sur Charente ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-...

Vu I°), sous le n° 12BX01882, la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Jouteux-Carré-Guillot-Pilon, avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003055 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize l'a mis en demeure de retirer les obstacles à la circulation du chemin rural reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte Pécher située sur la commune de Bussac sur Charente ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaize une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 12BX01883, la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Serlarl Jouteux-Carré-Guillot-Pilon, avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1003055 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 du maire de Saint-Vaize le mettant en demeure de retirer les obstacles à la circulation du chemin rural reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte Pécher située sur la commune de Bussac sur Charente ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaize une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wurtz, avocat de la commune de Saint-Vaize et celles de M. B...A...;

1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un moulin ancestral situé au lieu-dit La Planche, dans la commune de Saint-Vaize en Charente-Maritime ; que sa propriété est traversée par un chemin permettant d'accéder, depuis la voie communale dite " route de La Planche ", à la fontaine de Gratte-Pêcher située sur la commune de Bussac-sur-Charente ; que par un arrêté du 23 décembre 2009, le maire de Saint-Vaize a autorisé M. A...à réaliser un auvent, un mur et un portail sur la parcelle cadastrée AM n°117 laquelle englobe ledit chemin ; que par une lettre du 22 A...2010, le maire de Bussac-sur-Charente a demandé au maire de Saint-Vaize de retirer ce permis de construire au motif que les travaux projetés auraient pour conséquence de fermer l'accès au chemin rural reliant la commune de Bussac à celle de Saint-Vaize ; qu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, le maire de Saint-Vaize a retiré ce permis par un arrêté du 19 mars 2010 qui remplace le précédent arrêté en autorisant la construction du mur et de l'auvent, mais non la pose du portail ; que M. A...a ultérieurement installé des rubalises pour interdire néanmoins l'accès ; qu'afin d'assurer la circulation publique sur ce sentier qu'il estime être un chemin rural, le maire de Saint-Vaize a, par un arrêté du 2 septembre 2010, mis en demeure M. A... de retirer les obstacles à la circulation sur celui-ci ; que, sous le n° 12BX01882, M. A... relève appel du jugement n°103055 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait dirigé contre cet arrêté ; qu'il demande également à la cour, sous le n° 12BX01883, de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; que selon l'article L.161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) " ; qu'en vertu de l'article L.161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. " ; qu'aux termes de l'article L.161-5 de ce code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'enfin, selon l'article D.161-11 de ce code : " lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate qu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier ;

4. Considérant que M. A...soutient que le maire de Saint-Vaize ne pouvait légalement le mettre en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte Pécher située sur la commune de Bussac-sur-Charente dans la mesure où il ne s'agit pas, selon lui, d'un chemin rural mais d'une parcelle lui appartenant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pétition signée par le " Collectif des riverains du Village de La Planche " et remise le 5 A...2010 au maire de Saint-Vaize, ainsi que de l'attestation établie par le maire de Bussac-sur-Charente le 13 juillet 2010, que le chemin dont s'agit est emprunté de longue date par les promeneurs et habitants de Saint-Vaize pour accéder à la fontaine de Gratte Pêcher située sur la commune de Bussac-sur- Charente ; que cependant, M. A...produit l'acte de donation partage établi le 12 novembre 1982 par ses parents entre leurs huit enfants, dont il ressort que ce chemin constituant la parcelle cadastrée n° 1218, alors même qu'il était désigné comme un chemin rural, en page 5 de ce document, a été transmis en propriété à Mme C...A...en page 16 du même acte ; que par acte notarié du 14 août 2003, M. B...A...a acquis de sa soeur cette parcelle désormais englobée, avec les parcelles voisines, dans la parcelle nouvellement cadastrée AM n°117 ; que le requérant produit également un plan de zonage de la commune et le plan des servitudes annexé au plan d'occupation des sols, ainsi que les plans cadastraux de 1933 et 1990, lesquels ne mentionnent pas l'existence à cet endroit d'un chemin rural ; que de surcroît, il soutient, sans être contredit, que sa famille entretient ce chemin depuis 1839 ; que, dans ces conditions, l'appréciation du bien-fondé de la contestation tirée de ce que le chemin, objet de l'arrêté du 2 septembre 2010, constituerait, non un chemin rural appartenant à la commune de Saint-Vaize, mais la propriété du requérant, présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête n° 12BX01882 de M. A...jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; que M. A...ne démontre pas que le retrait des rubans type " rubalise " faisant obstacle à la circulation des piétons sur " le chemin " reliant la route de La Planche à la fontaine de Gratte Pécher aurait pour lui-même des conséquences difficilement réparables alors qu'il est constant que la parcelle d'assiette de ce chemin n'a encore jamais été fermée à la circulation ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, que M. A...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Saint-Vaize a mis en demeure M. A...de procéder à l'enlèvement de tout obstacle sur le chemin rural traversant sa propriété, ainsi que sur les demandes des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété de l'assiette du chemin objet de l'arrêté en litige.

Article 2 : M. A...devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La requête n° 12BX01883 de M. A...est rejetée.

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Nos 12BX01882, 12BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01882
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Question préjudicielle posée par le juge administratif.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : WURTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-07;12bx01882 ?
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